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2203467 Généré par l'IA

Detainee's Urgent Payment Provision for Unpaid Salary Denied Due to Prior Judgment on Merits

Numéro de cause 2203467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent payment provision from the State for unpaid supplementary salary corresponding to work performed in detention from February to April 2022, citing the lack of serious contestation of the obligation under administrative procedure code provisions. The court determined that the request for a provision lost its purpose and no longer needed to be addressed because a prior judgment on the merits concerning the exact same salary claim had already rejected the detainee's primary claim against the State.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Urgent Payment Provision for Unpaid Salary Denied Due to Prior Judgment on Merits: The court determined that the request for a provision lost its purpose and no longer needed to be addressed because a prior judgment on the merits concerning the exact same salary claim had already rejected the detainee's primary claim against the State.

Mots-clés

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arriérés de salaire indemnité pour détention état requis procédure préjudicielle d'urgence assignation obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the conclusions presented based on this article regarding costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 319,83 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention durant les mois de février à avril 2022 inclus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

21 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 21 juin 2022 et reçue le 12 août 2022, tendant au versement de la somme de 319,83 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de février à avril 2022, et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 319,83 euros correspondant au complément de rémunération qu'il a sollicité.

3. Par une ordonnance n°2203474 en date du 5 juin 2023, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. B tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 319,83 euros au titre d'un complément de rémunération pour son travail en détention durant les mois de février à avril 2022. Par suite, les conclusions, tendant au versement d'une provision, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la présente requête, ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 14 août 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision