Legislator Jurisprudence & Législation
2203467 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Failure to Assess Risk of Death Threats and Past Subsidiary Protection Status

Numéro de cause 2203467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner, subject to a definitive ban from French territory following a criminal conviction, sought judicial review to annul the prefect's order designating the destination country for his expulsion, arguing the order was insufficiently motivated and lacked a specific examination of his personal situation. The court dismissed the prefect's defense of late filing, finding the two-month deadline had not expired, and subsequently annulled the order because the prefect failed to properly consider the applicant's expressed fears of death threats from terrorist groups in his country of origin and his past status as a beneficiary of subsidiary protection, constituting a failure to conduct a necessary individual assessment regarding Article 3 of the European Convention on Human Rights risks. The remaining claims for injunction and daily fines were rejected as the annulment itself did not necessitate further executive action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order for Failure to Assess Risk of Death Threats and Past Subsidiary Protection Status: The court dismissed the prefect's defense of late filing, finding the two-month deadline had not expired, and subsequently annulled the order because the prefect failed to properly consider the applicant's expressed fears of death threats from terrorist groups in his country of origin and his past status as a beneficiary of subsidiary protection, constituting a failure to conduct a necessary individual assessment regarding Article 3 of the European Convention on Human Rights risks. The remaining claims for injunction and daily fines were rejected as the annulment itself did not necessitate further executive action.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale recours en annulation menace en droit pénal situation dans le pays d'origine droit de demeurer droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L.
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the Prefect's decision in the dispositive.
Article 2
The court explicitly rejects the remaining claims (injunctive relief and penalty) in the dispositive.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a standard procedural order in the dispositive.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
This article establishing the two-month ordinary appeal deadline was cited to reject the defense's argument regarding tardiness, confirming the admissibility/procedural validity of the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the Prefect's decision in the dispositive.

Article 2

The court explicitly rejects the remaining claims (injunctive relief and penalty) in the dispositive.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a standard procedural order in the dispositive.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the decision failed to examine the risks under this article, which is the substantive ground for the annulment in Article 1.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishing the two-month ordinary appeal deadline was cited to reject the defense's argument regarding tardiness, confirming the admissibility/procedural validity of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A C, se disant Hedi C, représenté par Me Larrousse, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'illégalité dès lors qu'il est fondé sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 août 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Larrousse, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a insisté sur le défaut d'examen, par le préfet, de la situation de M. C, au regard des risques encourus en cas de retour en Irak. Ont été également entendues les observations de M. C.

Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, se disant Hedi C, ressortissant irakien né le 1er avril 1990, placé en rétention administrative, a été condamné notamment pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en bande organisée, à une peine de trente mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire français, par un jugement du 9 avril 2021 du tribunal correctionnel de Tours. Par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit en exécution du jugement précité.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter () une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. / La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".

4. Les dispositions citées au point précédent ne prévoient un délai de recours bref, prévu à l'article L. 614-8 du code précité, pour contester la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français que lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence ou placé ou maintenu en rétention. Par ailleurs, aucune autre disposition ne prévoit de délai de recours particulier pour contester une telle décision lorsque l'étranger qui en fait l'objet n'est pas assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention. Il en résulte que, dans pareil cas, le délai de recours pour contester cette décision est celui, de droit commun, de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 cité au point 2.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu notifier l'arrêté attaqué le 19 juillet 2022 de 9 h 20 à 9 h 30 alors qu'il était détenu au centre de détention de Châteaudun, alors que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, alors qu'il était placé en rétention, le 25 août 2022. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les difficultés auxquelles sont confrontés les détenus pour exercer leur droit au recours en maison d'arrêt, alors au demeurant que le requérant était placé en centre de détention, que cette requête a été déposée avant l'expiration du délai de recours de deux mois et n'est donc pas tardive. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense tirée de la tardiveté de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que " l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition, le 5 juillet 2022, par les services de la gendarmerie nationale, interrogé sur les raisons de son départ d'Irak, M. C a déclaré avoir " des problèmes là-bas " et reçu " des menaces de mort de la part de gros terroristes ", qu'il a évoqué avec sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Il a également indiqué à cette occasion avoir déposé une demande d'asile avec l'assistance de sa conseillère, en raison des menaces subies de la part de groupes terroristes et exposé l'origine de ces menaces. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que M. C a produit une copie de son permis de séjour italien, valable du 5 décembre 2014 au 7 septembre 2019, délivré en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, ce défaut ayant conduit le préfet, ainsi qu'il ressort de l'arrêté attaqué, à ne pas apprécier les risques qu'il encourrait, en cas de retour en Irak, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard à la nature de la décision annulée, l'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, se disant Hedi C, et au préfet d'Eure-et-Loir.

Jugement lu en audience publique, le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé :

J. BLa greffière,

Signé :

M. D

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.