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2203465 Généré par l'IA

Inmate's Emergency Request for Unpaid Salary Supplements Moot Following Prior Judgment Dismissal

Numéro de cause 2203465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual incarcerated in a detention center sought an emergency provisional payment from the State for unpaid salary supplements related to work performed between September and November 2021, and January to April 2022. The court determined that since a judgment on the merits of the same underlying claim, seeking the same sum of money, had already been rendered by the Tribunal on June 5, 2023, dismissing the claim against the State, the emergency petition for a provision based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the provisional payment request, and it also rejected the ancillary request for costs under the July 10, 1991 law.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate's Emergency Request for Unpaid Salary Supplements Moot Following Prior Judgment Dismissal: The court determined that since a judgment on the merits of the same underlying claim, seeking the same sum of money, had already been rendered by the Tribunal on June 5, 2023, dismissing the claim against the State, the emergency petition for a provision based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the provisional payment request, and it also rejected the ancillary request for costs under the July 10, 1991 law.

Mots-clés

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arriérés de salaire frais de détention provision ad litem licenciement administratif versement de sûretés judiciaires état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the requests based on this article concerning costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 445,49 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention durant les mois de septembre à novembre 2021, et janvier à avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

6 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 10 juin 2022 et reçue le 28 juillet 2022, tendant au versement de la somme de 445,49 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de septembre à novembre 2021 et janvier à avril 2022, et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 445,49 euros correspondant au complément de rémunération qu'il a sollicité.

3. Par une ordonnance n°2203472 en date du 5 juin 2023, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par M. B tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 445,49 euros au titre d'un complément de rémunération pour son travail en détention durant les mois de septembre à novembre 2021 et janvier à avril 2022. Par suite, les conclusions, tendant au versement d'une provision, présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la présente requête, ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Amiens, le 14 août 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.