Legislator Jurisprudence & Législation
2203463 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture of Nice (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2203463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing her a residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated and violated her rights under domestic and international law, but the Administrative Tribunal of Nice ruled the current request inadmissible because a prior judgment from May 2022 had already addressed and rejected her claims concerning the exact same refusal decision, leading the court to dismiss all conclusions of the new application, including requests for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture of Nice (Residence Permit Refusal): Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée nouvelle demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that leads to the final decision, related to costs or damages applied in the rejected requests.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that leads to the final decision, related to costs or damages applied in the rejected requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1981, demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Par un jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de céans, saisi par Mme A B d'une requête enregistrée sous le n°213296, dirigée contre une décision implicite de refus de séjour, a considéré que les conclusions de cette requête devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite délivrée le 10 mars 2022 qui s'était substituée à la décision implicite attaquée. Le tribunal, dans ledit jugement du 20 mai 2022, a rejeté la requête de Mme A B. Il s'ensuit que le tribunal s'étant déjà prononcé sur les conclusions en annulation de la décision du 10 mars 2022 de refus de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme A B, la requête n°223463 est irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

Le président-rapporteurl'assesseure la plus ancienne

Signé signé

P. SoliD. Gazeau

La greffière,

signé

B-P. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière