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2203463 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Provisional Residence Permit and Subsequent Claim for Injunction

Numéro de cause 2203463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit valid for at least six months and authorizing work, arguing that the lack of documentation created an urgent situation. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of resolving the matter, but ultimately rejected the principal claim for an injunction because the prefect had already issued a new, valid receipt for the residence application, thereby nullifying the required element of urgency for the requested relief under Article L. 521-3, and consequently rejected the associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal to Issue Provisional Residence Permit and Subsequent Claim for Injunction: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit valid for at least six months and authorizing work, arguing that the lack of documentation created an urgent situation. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of resolving the matter, but ultimately rejected the principal claim for an injunction because the prefect had already issued a new, valid receipt for the residence application, thereby nullifying the required element of urgency for the requested relief under Article L. 521-3, and consequently rejected the associated costs claims.

Mots-clés

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autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour autorisation de travail qualité pour recourir contre permis assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the applicant's main request for injunction, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to costs associated with the main conclusions which were rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to costs associated with the main conclusions which were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's main request for injunction, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to costs associated with the main conclusions which were rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to costs associated with the main conclusions which were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée de validité au moins égale à six mois et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a délivré le document provisoire de séjour sollicité par M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".

2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Il résulte de l'instruction que la préfète du Gard a délivré à M. B, ressortissant afghan, un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 février 2023 et l'autorisant à travailler, le précédent récépissé étant valable du 19 août au 18 novembre 2022 et dont le conseil du requérant n'avait pas connaissance en l'absence de réponse de la préfecture à ses demandes d'information sur la situation de M. B. Dans ces conditions, la mesure demandée par le requérant et tendant à ce que la préfète du Gard lui délivre une autorisation provisoire de séjour pour une durée au moins égale à six mois, ne présente pas de caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat.

Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022 .

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203463