Legislator Jurisprudence & Législation
2203460 Généré par l'IA

Road Fall Expertise Order Following Drain Grate Incident

Numéro de cause 2203460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual and their insurer sought to annul the rejection of their prior administrative claim and requested an expertise measure following the individual's fall on July 17, 2021, on a departmental road due to a poorly sealed drain grate, alleging liability on the part of the departmental council for failure to maintain public property. The Tribunal agreed to join the related requests and, applying the provisions of the Code of Administrative Justice regarding summary proceedings for instruction, found that the request for a medical expertise to assess the resulting damages was useful and not manifestly unfounded, as the determination of fault and the extent of liability would be for the judge on the merits; consequently, the court ordered an expert evaluation of the injuries and prejudice sustained, while explicitly rejecting the other substantive conclusions regarding annulment, damages provision, and costs, which would be addressed in the main proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-13 du code susvisé; Road Fall Expertise Order Following Drain Grate Incident: The Tribunal agreed to join the related requests and, applying the provisions of the Code of Administrative Justice regarding summary proceedings for instruction, found that the request for a medical expertise to assess the resulting damages was useful and not manifestly unfounded, as the determination of fault and the extent of liability would be for the judge on the merits; consequently, the court ordered an expert evaluation of the injuries and prejudice sustained, while explicitly rejecting the other substantive conclusions regarding annulment, damages provision, and costs, which would be addressed in the main proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance négligence grave lésion corporelle par chute procédures connexes dommages-intérêts liés à un accident de la circulation procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the requested expert assessment.

Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the framework governing the expert's mission.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited regarding the expert's obligation to notify the parties of the report.

Article R. 621-13 du code susvisé

Cited concerning the subsequent taxation and allocation of the expert's fees and honoraria.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs incurred in this referral procedure, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 sous le n° 2203460 et le 27 février 2023, M. A C et la société Groupama Méditerranée, représentés par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez agissant par Me Martinez, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Var a rejeté leur réclamation préalable formée aux intérêts de M. C le 8 novembre 2022 ;

2°) condamner le conseil départemental du Var à verser à M. C la somme de 25 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice subi consécutif au défaut d'entretien normal imputable à ladite collectivité territoriale ;

3°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise en vue d'évaluer et de chiffrer les préjudices subis par M. C suite à sa chute sur la voie publique sur la route départementale D 125 à Le Muy survenue le 17 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var la somme de 3 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, le conseil départemental du Var, représenté par le cabinet d'avocats DWF AARPI agissant par Me Richard, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301077, M. A C et la société Groupama Méditerranée, représentés par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez agissant par Me Martinez, demandent au tribunal :

1°) de joindre la présente instance avec l'affaire enregistrée sous le numéro 2203460 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 14 février 2023 par laquelle le conseil départemental du Var a rejeté la réclamation préalable formée aux intérêts de M. C le 14 décembre 2022 ;

3°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise en vue d'évaluer et de chiffrer les préjudices subis par M. C suite à sa chute sur la voie publique sur la route départementale D 125 à Le Muy survenue le 17 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var la somme de 3 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le 17 juillet 2021, à l'occasion d'une marche, M. C a chuté vers 8h sur une grille d'un caniveau mal scellée sur la route départementale D 125 à Le Muy et a subi une intervention chirurgicale ;

- dans le cadre d'une demande préalable, les requérants ont sollicité le département du Var d'une demande de prise en charge des conséquences de sa chute ; leur demande préalable a fait l'objet d'une décision de refus de l'assureur du département du Var par un courrier du 10 janvier 2022 ; une nouvelle demande de réclamation indemnitaire a été adressée le 8 novembre 2022 au département du Var qui l'a rejetée par une décision du 21 novembre 2022 ;

- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objet de déterminer les préjudices subis par M. C et les requérants sont fondés à engager la responsabilité du conseil départemental du Var en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le conseil départemental du Var, représenté par le cabinet d'avocats DWF AARPI agissant par Me Richard, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir en raison de la tardivité de la requête des requérants, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de jonction des requêtes n° 2203460 et n° 2301077 :

1. Les requêtes susvisées présentent à juger une situation identique relative à M. C et comportent les mêmes conclusions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.

3. Les requérants demandent au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. C suite à l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2021 en chutant sur la voie publique sur le route départementale D 125 à Le Muy. Il produit à l'appui de sa requête des pièces médicales attestant de la nature et de la gravité des blessures et il invoque le défaut d'entretien d'une grille du caniveau présente sur la route départementale non signalisée et peu visible en raison de l'absence de luminosité ou de dispositif rétro réfléchissant aux abords de la voirie qui lui aurait permis d'éviter la chute alors que le conseil départemental du Var invoque un défaut de vigilance du requérant et l'absence du défaut d'entretien de l'ouvrage public. L'existence de ce défaut d'entretien normal, des responsabilités encourues pour réaliser et entretenir cet ouvrage public et de la valeur des documents produits par la défense de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité du conseil départemental du Var, relève de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective du recours en responsabilité et ne saurait au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, faire obstacle à la mesure sollicitée. La demande d'expertise des requérants tendant à la détermination des préjudices subis par M. C entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les autres conclusions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation, de condamnation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Elles seront traitées ultérieurement par le juge du fond.

O R D O N N E :

Article 1er : Le professeur D B demeurant HIA Sainte Anne, service de chirurgie orthopédique, 2 bd Sainte Anne, 83000 Toulon, est désigné en qualité d'expert. Il aura notamment pour mission de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;

2°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont

M. C a été victime le 17 juillet 2021 sur la route départementale D 125 à Le Muy et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;

3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. C a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;

4°) fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de M. C est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;

5°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;

6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et/ou de son véhicule ;

7°) s'il y a lieu, donner son avis sur l'incidence du dommage corporel du requérant sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du

17 juillet 2021, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d'incidence professionnelle ;

8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. C, de l'assureur Groupama Méditerranée et du conseil départemental du Var.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la société Groupama Méditerranée, la caisse d'assurance maladie du Var et au conseil départemental du Var.

Copie en sera adressée à l'expert désigné.

Fait , le 18 septembre 2023.

Le vice-président,

Juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°s 2203460, 2301077