Legislator Jurisprudence & Législation
2203460 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Appeal and Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2203460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered in 2018 and worked continuously since 2017 as a companion for a solidarity work organization, challenged an administrative decision from the Prefect denying a residency permit and ordering departure from the territory. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that the Prefect had committed a manifest error in assessing the applicant's integration prospects under the relevant law, evidenced by documentation of his dedicated work, language acquisition, and positive testimonials regarding his seriousness and integration. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Appeal and Annulment of Expulsion Order: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that the Prefect had committed a manifest error in assessing the applicant's integration prospects under the relevant law, evidenced by documentation of his dedicated work, language acquisition, and positive testimonials regarding his seriousness and integration. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 28 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error in the assessment based on this article, leading to the annulment of the deportation order.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction ordering the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné,

- les observations de Me Elsaesser, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant qu'eu égard aux perspectives d'intégration de M. C, il n'était pas opportun de prendre une mesure d'éloignement ;

- les observations de Me Rannou, avocat représentant la préfète du Bas-Rhin, qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures de la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 27 mai 1997, est entré en France en dernier lieu en 2018, selon ses déclarations. Le 28 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté. M. C ayant été placé en rétention au centre de rétention de Metz le 23 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg renvoie au tribunal administratif de Nancy les conclusions de M. C dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et contre la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence à statuer sur la requête susvisée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré une première fois en France en 2017, est revenu sur le territoire français en 2018. Selon les termes de l'attestation du président de la Communauté Emmaüs d'Haguenau-Saverne, produite devant le tribunal, M. C travaille depuis le 12 mai 2017 comme compagnon de la Communauté Emmaüs Haguenau-Saverne, où il a exercé diverses activités, d'abord à Haguenau puis à Scherwiller. Plus précisément, il y a exercé des activités de ripeur pour la collecte et le déménagement de meubles, de livraison à domicile des meubles, avant de se former à la réception et au tri des dons au quai, de vendeur, monteur et démonteur de meuble et de chauffeur-livreur. Les témoignages qu'il verse au dossier font état de ses compétences, de son sérieux, de son exemplarité, de sa motivation et de sa gentillesse, ainsi que de sa bonne intégration, notamment par sa maîtrise de la langue française, validée par l'obtention d'un diplôme en langue française. Dans ces conditions, en estimant que M. C ne disposait pas de perspectives d'intégration, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. C est ainsi fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 août 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. L'annulation pour excès de pouvoir d'une obligation de quitter le territoire français impose à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C obtienne définitivement l'aide juridictionnelle et que Me Elsaesser, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 août 2022 est annulé en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Elsasser, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin.

Lu en audience publique le 5 décembre 2022 à 16 heures 25.

Le magistrat désigné,

O. Di B

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203460