Legislator Jurisprudence & Législation
2203459 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Disciplinary Cell Sanction for Resisting Order

Numéro de cause 2203459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court consolidated two requests from a detainee challenging the implicit and explicit rejections by the interregional prison services director of an eight-day disciplinary cell sanction imposed for refusing a guard's order and physically opposing the instruction. The court rejected the procedural challenge based on the incident report omitting the writer's name, finding the available information sufficient to confirm the report's author did not sit on the disciplinary commission, and dismissed the claims of necessity and disproportion regarding the sanction for the second-degree disciplinary fault, which involved physical opposition to an order, concluding the eight-day penalty was proportional to the offense where the maximum was fourteen days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Challenge to Disciplinary Cell Sanction for Resisting Order: The court rejected the procedural challenge based on the incident report omitting the writer's name, finding the available information sufficient to confirm the report's author did not sit on the disciplinary commission, and dismissed the claims of necessity and disproportion regarding the sanction for the second-degree disciplinary fault, which involved physical opposition to an order, concluding the eight-day penalty was proportional to the offense where the maximum was fourteen days.

Mots-clés

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peine maximale sanction administrative décisions incidentes détention pour insoumission mise au secret franc-tireur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's alternative request regarding the payment of fees to the lawyer, which was addressed in the dispositive concerning costs.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the claimant's request regarding the payment of fees to the lawyer, which was addressed in the dispositive concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n°s2203459 et 2203479 de M. A B sont rejetées.

This constitutes the primary order rejecting the appeals, though it does not cite a substantive legal article for the rejection itself.

Article 2 : Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances n°s2203459 et 2203479 au titre de l'aide juridictionnelle, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.

This order deals with the final calculation of the lawyer's compensation for the legal aid granted.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's request regarding the payment of fees to the lawyer, which was addressed in the dispositive concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's alternative request regarding the payment of fees to the lawyer, which was addressed in the dispositive concerning costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2203459, le 23 août 2022 et le 30 août 2022, M. D A B, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 13 juillet 2022 prononçant à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que le compte-rendu d'incident ne mentionne pas le nom de l'agent rédacteur si bien qu'il ne peut pas être vérifié que l'agent n'a pas siégé dans la commission de discipline ni qu'il a prêté serment ;

- la décision portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire n'était pas nécessaire dès lors que l'intéressé ne présentait pas un risque pour la détention ;

- la décision attaquée est entachée de disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête de M. A B ne sont pas fondés.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 5 octobre 2022.

II. Par une requête enregistrée sous le n°2203479, le 25 août 2022, M. D A B, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 13 juillet 2022 prononçant à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que le compte-rendu d'incident ne mentionne pas le nom de l'agent rédacteur si bien qu'il ne peut pas être vérifié que l'agent n'a pas siégé dans la commission de discipline ni qu'il a prêté serment ;

- la décision portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire n'était pas nécessaire dès lors que l'intéressé ne présentait pas un risque pour la détention ;

- la décision attaquée est entachée de disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête de M. A B ne sont pas fondés.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Esnol,

- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, incarcéré depuis le 17 mars 2022, est détenu au centre pénitentiaire du Havre. Par une décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 13 juillet 2022, M. A B a fait l'objet d'une sanction de huit jours de cellule disciplinaire pour refus de se soumettre à une injonction d'un surveillant pénitentiaire. M. A B a formé un recours préalable obligatoire contre la décision de la commission de discipline devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 10 août 2022 notifiée le 23 août 2022 a confirmé la sanction prononcée.

Sur la jonction ;

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du 21 août 2022 présentées dans le cadre de la requête n° 2203459 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 10 août 2022 notifiée le 23 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction.

4. Les requêtes n° 2203459 et n° 2203479 présentées par M. A B présentent ainsi toutes deux des conclusions aux fins d'annulation de la sanction du 10 août 2022 et ont, par suite, le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle () accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () ". Aux termes de l'article 110 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi précitée : " Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.

5. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4, les requêtes nos 2203459 et 2203479 ont un même objet et conduisent à trancher des questions identiques. Dans ces conditions, l'avocat représentant M. A B doit être regardé comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l'aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré, à leur terme, une unique attestation de fin de mission pour l'ensemble de ces instances, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.

Sur les conclusions des requêtes :

7. Aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. "

8. M. A B se prévaut du fait que, conformément à ce que prévoit notamment la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, le compte-rendu de l'incident doit préciser, en principe, le nom et le prénom de l'agent des services pénitentiaires qui l'a rédigé. Toutefois, la circonstance que le compte-rendu ayant donné lieu à l'édiction de la sanction contestée ne comporte pas ces mentions est par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le premier compte-rendu d'incident du 11 juillet 2022 a été rédigé à 15h38 par une surveillante dont le nom a partiellement été anonymisé mais qui porte les initiales " C. C. ", et que le second compte rendu d'incident rédigé le même jour à 15h35 l'a été par M. C E alors que le surveillant qui a siégé à la commission de discipline porte un nom partiellement anonymisé sous la forme " Mme D ", qui ne correspondent pas aux initiales des agents auteurs des comptes rendus d'incident. Ces seules mentions, en l'absence de contradiction sérieuse, sont suffisantes pour établir sa qualité d'agent de l'administration pénitentiaire, réputé avoir prêté serment. Par suite, le moyen tiré de ce que le rédacteur du compte-rendu d'incident ou aurait siégé en qualité d'assesseur à cette commission ne peut qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :

/ 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () "

10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A B a été sanctionné pour avoir refusé de se soumettre à une injonction d'une surveillante pénitentiaire lui ayant demandé de rejoindre sa cellule alors que l'intéressé se situait au troisième étage de l'établissement à la recherche de tabac. Si M. A B n'a pas été sanctionné pour des faits de violence ou de menaces, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d'indicent que l'intéressé s'est ouvertement opposé à la demande de la surveillante pénitentiaire en faisant notamment usage de sa force physique. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. A B dès lors qu'ils constituent des fautes disciplinaires du deuxième degré, et nonobstant la pression et menace dont M. A B ferait l'objet, la sanction de huit jours de cellule disciplinaire, alors que le maximum encouru pour les fautes commises était de quatorze jours fermes, n'apparait pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

12. M. A B ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision le plaçant en cellule disciplinaire à titre préventif dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la sanction attaquée et que celle-ci n'a pas été prise pour l'application de la première décision. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B dans le cadre des requêtes n°s2203459 et 2203479 tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens, les instances ne présentant aucun dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s2203459 et 2203479 de M. A B sont rejetées.

Article 2 : Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances n°s2203459 et 2203479 au titre de l'aide juridictionnelle, comportant un coefficient de vingt unités de valeur.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Massardier et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Cotraud, premier conseiller,

Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La rapporteure,

B. Esnol

Le premier conseiller faisant fonction de président,

G. Armand La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2203459 ; 2203479

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