Legislator Jurisprudence & Législation
2203453 Généré par l'IA

Executive v. Hospital: Judicial Review of Implicit Rejection of Service-Related Cardiac Event Claim

Numéro de cause 2203453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital executive sought judicial review to annul an implicit rejection by the hospital regarding his request to recognize a cardiac event in 2019 as service-related and to compel the organization of an expert assessment to determine the consolidation of his condition and resulting permanent disability rate. The Tribunal administratively resolved the claim for annulment because the national management center subsequently recognized the service connection of the accident in February 2023; however, the court rejected the remaining claims for an injunction and costs, reasoning that only the national management center, not the local hospital, possessed the authority to rule on the service-related nature of the accident for managerial personnel, and therefore the hospital's prior refusal to initiate the expert steps was not unlawful in the absence of a decision from the competent national authority at that time.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Executive v. Hospital: Judicial Review of Implicit Rejection of Service-Related Cardiac Event Claim: The Tribunal administratively resolved the claim for annulment because the national management center subsequently recognized the service connection of the accident in February 2023; however, the court rejected the remaining claims for an injunction and costs, reasoning that only the national management center, not the local hospital, possessed the authority to rule on the service-related nature of the accident for managerial personnel, and therefore the hospital's prior refusal to initiate the expert steps was not unlawful in the absence of a decision from the competent national authority at that time.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel taxe hospitalière décisions en matière médicale évaluation de l'invalidité décision motivée directives anticipées du patient

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claims for costs presented by the hospital center.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier isarien a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service du malaise cardiaque survenu le 16 septembre 2019 et que soit organisée une expertise aux fins de déterminer si son état est consolidé et le taux d'incapacité physique permanente en résultant ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier isarien d'effectuer les démarches nécessaires afin qu'il soit statué sur l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service survenue le 16 septembre 2019 et afin que le comité médical statue sur l'éventuelle consolidation de son état de santé et sur le taux d'incapacité physique permanente découlant de cet accident, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le refus de procéder aux démarches nécessaires à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service survenue le 16 septembre 2019 et à l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer l'éventuelle consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité physique permanente découlant de cet accident, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable alors qu'il n'est pas compétent pour reconnaitre l'imputabilité au service d'une maladie des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

- la requête a perdu son objet alors que l'imputabilité au service du malaise cardiaque survenu le 16 septembre 2019 a été reconnue par la directrice du centre national de gestion par arrêté du 9 février 2023 ;

- en tout état de cause, il a procédé aux démarches nécessaires en temps utile.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, le centre national de gestion a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,

- et les observations de Me Viel, représentant le centre hospitalier isarien.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été nommé en qualité de directeur adjoint du centre hospitalier isarien par un arrêté du directeur général du centre national de gestion le 29 août 2017. Victime d'un accident reconnu imputable au service dans sa précédente affectation, M. B a demandé à ce que le malaise cardiaque dont il a été victime le 16 septembre 2019 soit reconnu imputable au service au titre d'une rechute de l'accident initial de même nature. Il a saisi le centre hospitalier isarien le 29 juin 2022 d'une demande tendant à ce que celui-ci entreprenne les démarches nécessaires à cette reconnaissance et diligente l'expertise nécessaire afin que soit déterminée la date de consolidation de son état de santé et son taux d'incapacité partielle permanente. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'établissement.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par une décision en date du 9 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice du centre national de gestion a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 septembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier isarien a refusé d'effectuer les démarches nécessaires à cette reconnaissance sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique : " Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : () / 1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ; () ".

5. Ainsi, seul le centre national de gestion avait compétence pour décider de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 septembre 2019 à la suite de l'avis favorable rendu par la commission de réforme le 10 décembre 2021.

6. Dans ces conditions, et en l'absence, à la date de la décision attaquée, de toute décision du centre national de gestion en ce sens, le centre hospitalier isarien n'était pas tenu de diligenter l'expertise mentionnée par la commission de réforme dans son avis aux fins de permettre la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant, le cas échéant, de cet accident. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il est intervenu, le refus de diligenter une telle expertise était illégal.

7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre hospitalier isarien demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier isarien aurait refusé d'effectuer les démarches nécessaires à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 septembre 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier isarien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier isarien.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.