Legislator Jurisprudence & Législation
2203453 Généré par l'IA

Applicant v. Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2203453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order to leave the French territory without delay, issued on September 10, 2022, arguing insufficient motivation, error of fact regarding his ties to France, and violation of Article 8 of the ECHR due to planned marriage, while also claiming procedural unfairness regarding interpreter assistance during his release. The court dismissed the appeal as inadmissible because the request, filed on November 10, 2022, against an order notified on September 10, 2022, exceeded the strict 48-hour deadline for contesting an order without a voluntary departure period, especially since the applicant had previously affirmed understanding of French and refused an interpreter when the initial order was served.

Regeste Legislator

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L. 614-6, L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Order to Leave French Territory: The court dismissed the appeal as inadmissible because the request, filed on November 10, 2022, against an order notified on September 10, 2022, exceeded the strict 48-hour deadline for contesting an order without a voluntary departure period, especially since the applicant had previously affirmed understanding of French and refused an interpreter when the initial order was served.

Mots-clés

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délai de départ annulation du mariage retards de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 614-6

This provision establishes the 48-hour deadline for appealing a deportation order without a voluntary departure period, which the court used to declare the appeal inadmissible.

L.761-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the request and applied by implication through the rejection of the case (although the costs were not explicitly awarded in the dispositive in the provided text), relates to the award of costs for litigation expenses (as per the initial request, though ultimately not detailed in the operative part shown).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Yosra Radhoini, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner et a fixé son pays de renvoi,

- la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de sa levée d'écrou et n'a pas compris les délais qui lui étaient impartis ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivé ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée, il n'est aucunement indiqué en quoi il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure, et il est indiqué à tort que ses liens ne sont pas intenses en France alors qu'il y a vécu plus de douze ans ;

- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision est contraire à l'article 8 de la CESDH dès lors qu'elle aurait pour effet de le séparer de sa compagne avec qui il doit se marier dans les semaines à venir.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022 la préfète du Val de Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :

- le rapport de M. C,

- les observations de M. A, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 août 1977 à Alger, s'est vu notifier lors de sa levée d'écrou un arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 10 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. /() ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 10 septembre 2022 à 18 h40. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 10 novembre 2022.

3. M. A a déclaré à un officier de police judiciaire du commissariat de police de L'Hay-les-Roses le 10 septembre 2022 qu'il ne souhaitait pas l'assistance d'un interprète et a lu en français puis signé le procès-verbal de police. Il en ressort que M. A comprend le français, nonobstant sa demande d'être assisté par un interprète en langue arabe dans la présente instance. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et donc irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022 ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val de Marne et à Me Yosra Radhoini.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203453