Prefectural Departure Order Annulled Due to Erroneous Assessment of Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectoral decision that ordered his immediate departure from French territory, set his country of return, and imposed a two-year re-entry ban, finding that the prefect erred by claiming the individual had never regularly entered or sought a residence permit when the applicant had previously held valid residence permits based on skills and talents. Consequently, the court annulled the departure order, the refusal of a voluntary departure period, and the associated return ban because the underlying decision suffered from a serious failure to examine the applicant's personal situation, and ordered the State to potentially pay the applicant's attorney 1,000 euros for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Departure Order Annulled Due to Erroneous Assessment of Residence Status: Consequently, the court annulled the departure order, the refusal of a voluntary departure period, and the associated return ban because the underlying decision suffered from a serious failure to examine the applicant's personal situation, and ordered the State to potentially pay the applicant's attorney 1,000 euros for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the administrative decision regarding the obligation to leave the territory, the country of return, and the ban on re-entry.
This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.
This provision is cited in the final order for the allocation of costs (payment to the lawyer).
This article is cited in the context of the final order regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté D Me Concas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 D laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,
- les observations de Me Mutter substituant Me Concas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 26 février 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 D lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent []. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée D la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France muni d'un visa de type D valable du 13 novembre 2012 au 11 février 2013. En outre, il s'est vu délivrer une première carte de séjour portant la mention " compétences et talents " valable du 8 janvier 2013 au 7 janvier 2016, laquelle lui a été renouvelée pour une durée de trois ans, du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2019. Ainsi, en indiquant, dans l'arrêté attaqué que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et, D voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les frais de procédure :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Concas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Concas de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 11 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Concas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Concas, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
A-C. CHAUMONT
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou D délégation la greffière.