Manhole Fall Injury Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier judgment that found a metropolitan authority 70% liable for injuries sustained by an individual who fell into an unsecured manhole, the Tribunal was tasked with determining the final compensation amount based on an expert medical report. The claimant sought €57,956.79 for various damages, including temporary and permanent functional deficits, suffering, and aesthetic prejudice, while the authority disputed the extent of several claims. The court, affirming the 70% liability share, calculated the total quantifiable prejudice at €40,395.25, leading to a final award of €27,277 against the metropolitan authority (net of the provision already paid), in addition to ordering the authority to bear the final costs of the expert appraisal and pay the claimant €1,500 for her legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Manhole Fall Injury Compensation Dispute: The claimant sought €57,956.79 for various damages, including temporary and permanent functional deficits, suffering, and aesthetic prejudice, while the authority disputed the extent of several claims. The court, affirming the 70% liability share, calculated the total quantifiable prejudice at €40,395.25, leading to a final award of €27,277 against the metropolitan authority (net of the provision already paid), in addition to ordering the authority to bear the final costs of the expert appraisal and pay the claimant €1,500 for her legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling ordering the principal amount of compensation to be paid.
The ruling on the final allocation of expert costs.
The legal basis used to order the defendant to pay the applicant's defense costs.
The ruling ordering the defendant to pay the applicant's defense costs, citing Article L. 761-1.
This article was cited in the reasoning (point 14) justifying the definitive assignment of expert costs to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203452 en date du 30 novembre 2023, le Tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C A, tendant à l'indemnisation des préjudices subis en lien avec sa chute sur la voie publique survenue le 28 novembre 2021, a ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer la nature et l'étendue de ces préjudices et a condamné Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur à lui verser une provision de 1 000 euros.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 14 mai 2024 au greffe du Tribunal.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, Mme A, représentée par la Selarl Corem, conclut à ce que Montpellier Méditerranée Métropole soit condamnée à lui verser 70% de son préjudice, soit la somme totale de 57 956,79 euros et à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa chute lui a causé un préjudice évalué à :
- 2 646 euros de frais d'assistance par tierce personne ;
- 7 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 10 494,34 euros de frais de véhicule adapté ;
- 3 621,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 050 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 19 845 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 800 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 3 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, Montpellier Méditerranée Métropole et la SARL PNAS, représentées par la Selarl Phelip, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de Mme A soient ramenées à de plus justes proportions.
Elles font valoir que :
- la nécessité d'une aide humaine n'est pas établie et le taux horaire demandé à ce titre est surévalué ;
- la matérialité de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel n'est pas établie ;
- un véhicule adapté représente un surcoût de 700 euros avec un renouvellement tous les 7 ans ;
- le déficit fonctionnel temporaire pourra être indemnisé sur le fondement d'une indemnité de 13 euros par jour pour un déficit total ;
- les souffrances endurées pourront être évaluées à hauteur de 2 400 euros, soit une indemnité de 1 680 euros après partage de responsabilités ;
- le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par la métropole à hauteur de 12 740 euros, après partage de responsabilité.
Vu :
- le jugement du Tribunal avant dire droit du 30 novembre 2023 ;
- l'ordonnance du 12 juin 2024 portant taxation des frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Florysiak, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, résidente de la commune de Prades-le-Lez née en 1976, a chuté sur la voie publique de la commune de Montpellier le 28 novembre 2021. Alors qu'elle marchait en tenant son vélo semi-cargo, elle déclare avoir emprunté un espace vert accolé au trottoir, pour dépasser des piétons alors présents, et a chuté dans une bouche d'égout non refermée. Par un jugement avant-dire droit du 30 novembre 2023, le Tribunal a reconnu Montpellier Méditerranée Métropole responsable à hauteur de 70% des préjudices subis, eu égard à une faute exonératoire de la victime fixée à 30%, et l'a condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros en attendant les résultats de l'expertise médicale visant à préciser la nature et l'étendue des préjudices subis. A la suite du dépôt des conclusions de l'expert désigné par le Tribunal,
Mme A demande la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 57 956,79 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les préjudices subis par Mme A :
2. Il résulte de l'instruction que la chute de Mme A a été à l'origine d'une entorse bénigne au niveau du genou gauche et d'une luxation avec fracture au niveau de l'épaule droite. L'intéressée a porté une attelle au niveau du genou pendant une semaine, sans usage nécessaire de cannes, et a vu son coude immobilisé par une écharpe pendant quatre semaines. Néanmoins, une évolution post traumatique de son épaule a révélé une lésion neurologique du membre supérieur droit, une raideur de l'épaule et la persistance de paresthésies au niveau de plusieurs doigts de la main droite. Bien qu'aucune opération chirurgicale n'ait été réalisée,
Mme A a subi une rééducation intensive par kinésithérapie. L'expert a estimé que la consolidation de son état de santé pouvait être fixée au 9 janvier 2024 et qu'elle conservait depuis, dans une moindre mesure, des traumatismes non résorbés. Son état de santé a initialement été jugé incompatible avec la reprise de son activité professionnelle puis, une reprise à temps partiel thérapeutique a pu être faite à compter du 19 septembre 2022. Depuis le 10 janvier 2024 Mme A a repris une activité à temps complet.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 28 novembre 2021, jour de sa chute. Ce déficit temporaire est fixé à 75% du 29 novembre au 29 décembre 2021 du fait de l'immobilisation du membre supérieur droit de Mme A et du port d'une attelle de genou puis à 20% du 30 décembre 2021 au 9 janvier 2024 eu égard aux évolutions post-traumatiques de l'intéressée, ci-dessus précisées et à leur prise en charge. Sur la base d'une indemnisation journalière de 13,5 euros pour un déficit temporaire total, il sera fait une juste appréciation du déficit temporaire de Mme A en lui allouant la somme de 2 315,25 euros.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la subsistance de traumatismes au niveau du membre supérieur droit justifie de retenir un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14%. Alors que Mme A était âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
5. En troisième lieu, l'expert a estimé que l'état de santé de Mme A avait nécessité une aide humaine à hauteur de trois heures par jour pendant une durée d'un mois du fait de l'immobilisation de son membre supérieur droit. A compter du 30 décembre 2021, il a reconnu la nécessité d'une aide non spécialisée à hauteur de 4 heures par semaine jusqu'au 15 juin 2022. Si la nécessité et la matérialité de cette aide est contestée, l'intéressée a déclaré que sa mère était venue vivre à ses côtés pour l'aider quotidiennement pendant trois semaines, puis qu'elle avait dû faire ensuite appel à une aide-ménagère, à un service de livraison de courses et à un service de transport. Et il résulte de l'instruction qu'elle n'a pu reprendre la conduite avant août 2022. Le coût de cette aide non spécialisée peut être fixé au coût horaire moyen du salaire minimum, majoré afin de tenir compte des charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, soit 14 euros. Sur ce fondement, l'aide humaine requise par l'état de santé de Mme A représente un préjudice de 3 856 euros.
6. La part de 70% incombant à Montpellier Méditerranée Métropole est donc de 2 699,20 euros. Si l'assurance privée de Mme A a pris en charge 595,60 euros de ce poste de préjudice, cette prise en charge ne fait pas obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole indemnise Mme A à hauteur de 2 699,20 euros dans la mesure où le versement de cette somme ne conduit pas à une indemnisation supérieure au préjudice subi.
7. En quatrième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme A à 2,5/7. Si l'intéressée considère cette estimation comme étant sous-évaluée, il résulte de l'instruction que sa prise en charge initiale a été limitée puisque Mme A est rentrée le jour même de sa chute à domicile et, bien qu'elle ait subi une rééducation kinésithérapique longue et intensive, elle n'a subi aucune opération chirurgicale. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 2 700 euros.
8. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme A, lié notamment aux ports d'attelle et d'écharpe ainsi qu'aux raideurs et paralysies intermittentes subies pendant les six premiers mois, évalué à hauteur de 1,5/7 en le fixant à la somme de 1 200 euros.
9. En sixième lieu, bien que l'expert n'ait pas retenu d'incidence professionnelle liée à l'état de santé de Mme A, celle-ci fait état d'une fatigabilité accrue en fin de journée malgré l'adaptation de son poste de travail. Il est vrai que celle-ci n'est pas établie par la production de pièces médicales mais, eu égard à sa profession d'informaticienne et à la subsistance de traumatismes, bien que légers, après consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 1 000 euros.
10. En septième lieu, l'expert a reconnu que l'usage d'un véhicule à moteur avec boîte automatique et non manuelle se justifiait du fait des phénomènes douloureux avec troubles sensitifs que subit l'intéressée. Mme A établit avoir acquis en juin 2022 une automobile avec boîte automatique, ce qui a généré un surcoût moyen de l'ordre de 1 550 euros, constitutif d'un préjudice financier. Il résulte de l'instruction qu'un renouvellement peut être envisagé au maximum tous les 7 ans, constitutif d'un surcoût annuel de 221,43 euros. Ce surcoût justifie que soit allouée à Mme A une somme de 6 774 euros, en application d'un prix de l'euro de rente viagère égale à 30,591 euros, afin d'indemniser le surcoût lié au renouvellement de son véhicule qui surviendra au plus tôt à compter de l'année 2029.
11. En huitième lieu, il résulte de l'expertise que Mme A ne peut plus pratiquer de façon régulière le badminton ni le paddle ²qu'elle déclarait pratiquer et elle fait état, au vu des douleurs ressenties, d'une appréhension à la course à pied, qu'elle pratiquait également. Si une pratique sportive régulière n'est pas démontrée, la subsistance de troubles est de nature à lui causer un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
12. Enfin, si la requérante fait état d'un préjudice sexuel qu'elle évalue à la somme de 3 500 euros, elle n'établit pas la matérialité de ce chef de préjudice nonobstant la persistance de phénomènes douloureux au niveau du membre supérieur droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme A en lien avec l'accident survenu le 28 novembre 2021 sont évalués à la somme de 40 395,25 euros. Eu égard à la part de responsabilité imputée à Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 70% et aux éléments développés au point 6 de la présente décision, il y a lieu de condamner cette collectivité à verser à Mme A une somme de 27 277 euros, eu égard à la provision de 1 000 euros déjà versée.
Sur les frais d'expertise :
14. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Les frais et honoraires d'expertise, mis à la charge provisoire de Montpellier Méditerranée Métropole et de son assureur, ont été taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les laisser à la charge définitive de Montpellier Méditerranée Métropole et de son assureur.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole versera à Mme A une somme de
27 277 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa chute survenue le
28 novembre 2021, déduction faite de la provision de 1 000 euros préalablement mise à sa charge.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de Montpellier Méditerranée Métropole et de son assureur.
Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole versera une somme de 1 500 euros à
Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la société Areas.
Copie en sera transmise, pour information, à l'expert désigné par le Tribunal.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 octobre 2024.
La greffière,
M. B