Legislator Jurisprudence & Législation
2203452 Généré par l'IA

Employee Challenge to Salary Repayment Order Following Workplace Altercation

Numéro de cause 2203452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of an enforceable title issued by the municipality, requiring payment of €18,521.23, representing the salary paid to a colleague following an altercation with the applicant, which resulted in the colleague's temporary incapacity leave due to service. The court rejected the municipality's procedural objections, finding the administrative court competent and the request sufficiently motivated, and ultimately annulled the enforcement order because, even assuming the altercation directly caused the leave, the mere continuation of salary payments to the incapacitated agent does not inherently constitute a financial prejudice to the employing local authority that justifies imposing such a charge on the employee responsible for the incident.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Challenge to Salary Repayment Order Following Workplace Altercation: The court rejected the municipality's procedural objections, finding the administrative court competent and the request sufficiently motivated, and ultimately annulled the enforcement order because, even assuming the altercation directly caused the leave, the mere continuation of salary payments to the incapacitated agent does not inherently constitute a financial prejudice to the employing local authority that justifies imposing such a charge on the employee responsible for the incident.

Mots-clés

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titre exécutoire décision d'exécution ordre de paiement violation d'obligations contractuelles de travail griefs de procédure moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the collection order and discharging the claim against M. B, which is the main ground for the decision.

Article 2

This article rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice presented by the defendant commune.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the defendant's request for costs.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 3) regarding the admissibility of the appeal, but it is NOT cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3), so it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 11 mars 2022 par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 18 521, 23 euros qui lui est réclamée.

Il soutient que :

- il ne dispose pas des ressources lui permettant de régler la somme réclamée ;

- la personne avec laquelle il a eu une altercation est en conflit récurrent avec le personnel communal ;

- le montant réclamé est sans lien avec les faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- la requête n'est pas recevable, faute de comporter des moyens et des conclusions ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la trésorerie de Saint-Just-Saint-Rambert qui a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2022.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Feron ;

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;

- les observations de Me Salen pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Employé comme adjoint technique par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, M. B a eu une altercation avec une collègue, qui a par la suite été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période courant notamment du 8 mars 2021, date de cette altercation, au 31 décembre suivant. M. B conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 11 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et mettant à sa charge la somme de 18 521, 23 euros correspondant au traitement versé à cet agent pendant cette période.

Sur la contestation du titre de recette du 8 mars 2022 :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Eu égard à la nature publique des rapports qui s'établissent entre un agent public et la commune qui l'emploie et alors que le comportement fautif que la commune de Saint-Marcellin-en-Forez prête au requérant est en lien avec le service, la commune défenderesse, qui n'est pas subrogée en l'espèce dans les droits de l'agent dont elle a pris en charge la rémunération, n'est pas fondée à soutenir que la présente requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

3. Dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 3 mai 2022, M. B fait explicitement état de sa contestation de la décision en litige et des motifs de sa critique, tirés en particulier de l'absence de lien entre le montant réclamé et les conséquences immédiates de l'altercation qui s'est déroulée le 8 mars 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez tirée de l'insuffisance de motivation de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :

4. Il résulte de l'instruction que, par l'émission du titre exécutoire en litige, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez poursuit la réparation du préjudice financier qu'elle dit avoir subi du fait du comportement fautif du requérant et consistant dans le maintien pendant son CITIS de la rémunération de l'agent ayant eu une altercation avec M. B. Toutefois et en admettant même que le placement de l'agent concerné en CITIS pendant plusieurs mois puisse être considéré en l'espèce comme résultant directement de l'altercation du 8 mars 2021, le seul maintien de la rémunération de l'intéressée pendant une période de CITIS ne saurait en lui-même être regardé comme constitutif d'un préjudice pour la collectivité qui l'emploie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice en lien avec sa faute pour contester la décision du 11 mars 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 11 mars 2022 doit être annulé et que M. B doit être déchargé de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. B, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recette émis le 11 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez pour un montant de 18 521, 23 euros est annulé et M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et à la trésorerie de Saint-Just-Saint-Rambert.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 juin 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier