Legislator Jurisprudence & Législation
2203452 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Unreported Residential Television License Fee

Numéro de cause 2203452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of public broadcasting audiovisual contribution assessments and a related enforcement action for the years 2020 and 2021, arguing he did not occupy a dwelling equipped with a television and that the business entity formerly operating in the building was responsible for any tax due on the premises' commercial television. The court rejected the request, reasoning that although the taxpayer was the sole occupant of the upstairs residential unit after the business liquidation, and the commercial space downstairs had a separate television, the individual, as the resident on January 1st of both years, failed to declare the absence of a television in his personal residence, thus confirming his liability for the tax on that dwelling under the applicable tax code provisions, rendering the opposition to the enforcement measure also moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1605 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Liability for Unreported Residential Television License Fee: The court rejected the request, reasoning that although the taxpayer was the sole occupant of the upstairs residential unit after the business liquidation, and the commercial space downstairs had a separate television, the individual, as the resident on January 1st of both years, failed to declare the absence of a television in his personal residence, thus confirming his liability for the tax on that dwelling under the applicable tax code provisions, rendering the opposition to the enforcement measure also moot.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable redevance de radio-télévision taxations fiscales exécution fiscale action en responsabilité année de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 3 of the request), but since the request was rejected (Article 1er), the final order implies a rejection of the claim for costs under this article, as noted in the final paragraph of the reasoning ('Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.'). However, since the dispositive does not explicitly cite L. 761-1 to deny costs, and only rejects the entire claim, we strictly check for provisions cited in the numbered orders. Since Article 1er rejects everything, and no other provision is explicitly named in the decision part, we only list Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Auriau, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 304 euros résultant de la saisie à tiers détenteur (SATD) décernée le 22 juin 2022 pour le recouvrement des impositions mentionnées au 1°) ainsi que des majorations afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- il n'a pas la qualité de redevable de la taxe dès lors qu'il occupait un logement non équipé d'un téléviseur au titre des deux années en cause ;

- c'est à la société MTBH qu'il incombe de régler la contribution et les informations détenues par son liquidateur permettraient d'en justifier ;

- au 1er janvier 2021, le téléviseur présent dans le bar, mis à la disposition de la clientèle, ne s'y trouvait plus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.

Le directeur soutient que :

- les conclusions dirigées contre la SATD sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la contestation entre les mains du comptable public qui a émis cet acte de poursuite ;

- les conclusions d'assiette sont présentées très tardivement après l'intervention de la décision du 29 décembre 2021 ayant rejeté la réclamation ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision du 19 octobre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, alors gérant et associé majoritaire de la SARL MTBH exploitant un café-bar-brasserie à l'enseigne Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen, a demandé en vain la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Il fait par ailleurs opposition à une SATD décernée le 22 juin 2022 en vue de leur recouvrement.

2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts depuis abrogé : " I. Il est institué () une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision (). Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. () " Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; () "

3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait cadastral produit en défense, que l'immeuble situé au 7, place des Martyrs de la Résistance à Sotteville-lès-Rouen abritait en rez-de-chaussée le bar-brasserie et, à l'étage, un logement. Ces deux parties de l'immeuble présentaient la nature de locaux distincts. M. C était seul occupant du logement situé à l'étage, même après la cessation d'activité de la SARL MTBH, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 décembre 2020, Ainsi, la double circonstance que l'entreprise disposait d'un téléviseur au rez-de-chaussée, dont le contribuable souligne d'ailleurs qu'il servait à la clientèle, et que cette personne morale distincte aurait acquitté la contribution à l'audiovisuel public à raison de ce poste, ne suffit pas à estimer que cette taxe était due à raison de l'immeuble dans sa totalité.

4. D'autre part, il résulte des déclarations de revenus produites que M. C, qui occupait le logement à titre personnel au 1er janvier de chacune des deux années en cause, n'a pas déclaré ne pas détenir un appareil de réception dans cette habitation qui était alors son lieu de résidence principale. L'attestation faite le 2 août 2022 par le requérant lui-même ne permet pas de conclure à l'absence de poste de télévision dans ce logement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 304 euros résultant de la SATD décernée le 22 juin 2022 pour leur recouvrement, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Juliette Auriau et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le magistrat désigné,

P. ALe greffier,

N. BOULAY

N°220345