Legislator Jurisprudence & Législation
2203452 Généré par l'IA

Asylum Seekers Challenge Deportation Orders Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2203452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two foreign nationals, having had their asylum applications rejected, sought the annulment of administrative orders requiring them to leave the national territory, claiming the signatory was incompetent, that their family situation and the risks in their home country precluded removal, and that the destination country was improper, while also requesting suspension of the orders pending a review by the national asylum court. The Tribunal dismissed the annulment requests, finding the signature valid under a delegation of authority, ruling that the applicants' short residence and unproven medical necessity for local care did not make the removal disproportionate to the aims pursued under Article 8 of the ECHR, and determining that the evidence did not establish credible risks of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return, nor did they provide serious grounds to justify maintaining their presence pending the asylum court's decision, leading to the rejection of all related accessory claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers Challenge Deportation Orders Following Asylum Rejection: The Tribunal dismissed the annulment requests, finding the signature valid under a delegation of authority, ruling that the applicants' short residence and unproven medical necessity for local care did not make the removal disproportionate to the aims pursued under Article 8 of the ECHR, and determining that the evidence did not establish credible risks of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return, nor did they provide serious grounds to justify maintaining their presence pending the asylum court's decision, leading to the rejection of all related accessory claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile éloignement renvoi de la famille ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order (Article 2, by consequence) regarding the rejection of costs claims under this provision.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining requests, which effectively rejects the main substantive claims for annulment and suspension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the remaining requests, which effectively rejects the main substantive claims for annulment and suspension.

Article 1er

This article orders that the provisional award of legal aid is refused, based on the prior grant of full legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 2, by consequence) regarding the rejection of costs claims under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the final order (Article 2, by consequence) regarding the rejection of costs claims under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2203451, Mme G C épouse F, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- sa situation personnelle et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre ;

- le préfet n'a pas tenu compte des risques encourus dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.

Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.

II - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2203452, M. B F, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2203451.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F, ressortissants albanais, sont entrés en France en mars 2022 accompagnés de leur enfant mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 2 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme F, demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. et Mme F invoquent l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de retourner dans leur pays d'origine qu'ils sont dû quitter en raison des risques qu'ils soutiennent y encourir et indiquent que leur fils mineur a des problèmes de santé qui ne peuvent être correctement pris en charge en Albanie. Ces éléments, alors que les intéressés ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date des décisions en litige et qu'ils n'établissent ni y avoir tissé des liens d'une intensité ou ancienneté particulières, ni que leur fils ne pourrait bénéficier effectivement du traitement rendu nécessaire par son état de santé dans leur pays d'origine, ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de ce que la vie privée et familiale des intéressés faisait obstacle à une mesure d'éloignement et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile de M. et Mme F par l'OFPRA, a estimé que les intéressés n'établissaient pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi procédé à l'examen qui lui incombe de la situation personnelle des intéressés avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. M. et Mme F soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont ils sont l'objet de la part d'un membre de leur village. Les éléments qu'ils produisent, à savoir leurs propres récits devant l'OFPRA, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

Sur la demande de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

10. En se bornant à se prévaloir de ces dispositions et à faire référence à leurs entretiens devant l'OFPRA, M. et Mme F n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de ces recours par la Cour nationale du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2022 que celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse F, à M. B F, à Me Jacquin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. D

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2203451, 220345