Legislator Jurisprudence & Législation
2203451 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration: Termination of Reception Conditions and Alleged Incompetence

Numéro de cause 2203451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration terminating her material reception conditions, arguing the signatory was incompetent, the decision was insufficiently reasoned, and it failed to examine her situation, particularly concerning her health preventing her compliance with a transfer order to Italy. The administrative tribunal rejected these claims, finding the signatory was properly delegated, the decision sufficiently stated the grounds based on her failure to comply with asylum authority requirements, and that while she presented medical evidence of a pulmonary embolism, this evidence did not establish incompatibility with the scheduled transfer or lack of subsequent care in Italy, nor did it prove exceptional vulnerability, thereby upholding the termination of benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French Office for Immigration and Integration: Termination of Reception Conditions and Alleged Incompetence: The administrative tribunal rejected these claims, finding the signatory was properly delegated, the decision sufficiently stated the grounds based on her failure to comply with asylum authority requirements, and that while she presented medical evidence of a pulmonary embolism, this evidence did not establish incompatibility with the scheduled transfer or lack of subsequent care in Italy, nor did it prove exceptional vulnerability, thereby upholding the termination of benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé motif d'asile conditions d'accueil moyens de preuve médicaux nécessité de soins médicaux décision déléguée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of denying costs to the claimant because the State (OFII) was not the losing party.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejects the request (which is the final order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of denying costs to the claimant because the State (OFII) was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the request (which is the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying costs to the claimant because the State (OFII) was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying costs to the claimant because the State (OFII) was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les droits aux conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 9 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente, à défaut pour l'administration de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme René,

- et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 mars 1995 à Conakry, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2021. Le 30 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après examen de l'État responsable de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 17 janvier 2022, décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Le recours formé contre cet arrêté préfectoral a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 2 février 2022, confirmé par un arrêt du 7 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. Mme A a été informée qu'un vol était réservé à destination de l'Italie le 4 mai 2022. Elle a été déclarée en fuite par la préfecture le 6 mai 2022. Le 9 juin 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle s'était abstenue de se présenter aux autorités. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière, conformément à la décision du 15 janvier 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont elle fait application et relève que Mme A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Elle précise que compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de sa situation personnelle et familiale, il est décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans qu'elle doive nécessairement comporter les circonstances de fait invoquées par la requérante dans sa lettre d'observations adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse à la notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil qu'elle avait reçue le 6 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de rétablir à son profit des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). ". L'article D. 551-18 du même code prévoit : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".

6. Mme A invoque son état de santé pour justifier qu'elle ne se soit pas présentée, avec sa fille, au vol à destination de l'Italie prévu le 4 mai 2022. Toutefois, si l'unique certificat médical qu'elle produit, établi le 2 mai 2022 par un médecin pneumologue du centre hospitalier des Pays de Morlaix, indique en particulier que l'état de santé de Mme A nécessite " un suivi et un traitement rapproché en raison d'une embolie pulmonaire probablement chronique traitée depuis le mois de décembre 2021 " et qu'" il existe un risque vital à interrompre le traitement et ou le suivi ", ce document n'établit pas à lui seul que la pathologie de l'intéressée serait incompatible avec ce vol ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et de soins appropriés en Italie. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que la requérante, née le 5 décembre 2015, serait particulièrement vulnérable et le médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 8 avril 2022, évalué son niveau de vulnérabilité à 1 sur une échelle de 1 à 3, à savoir " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Bozzi, premier conseiller,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 30 juin 2023.

La rapporteure,

signé

C. René

Le président,

signé

C. Radureau

La rapporteure,

C. René

Le président,

C. Radureau

La greffière d'audience,

signé

A. BruézièreLa greffière d'audience,

A. Bruézière

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°203451