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2203450 Généré par l'IA

Teacher's Request for Suspension of School Ban Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2203450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief, filed by a certified teacher, sought the suspension of a decision by a secondary school principal banning him from the premises, arguing urgency due to reputational harm and violation of his rights as a staff representative, alongside claims of procedural flaws and unsubstantiated motives. The court rejected all requests, determining that the condition of urgency under administrative justice code article L. 521-1 was not met because the teacher's immediate presence was not indispensable, especially given the school closure for summer vacation and the existence of a separate, enforceable decision suspending him from duty, and further clarifying that the summary relief judge is not authorized to rule on claims for moral damages.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Teacher's Request for Suspension of School Ban Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected all requests, determining that the condition of urgency under administrative justice code article L. 521-1 was not met because the teacher's immediate presence was not indispensable, especially given the school closure for summer vacation and the existence of a separate, enforceable decision suspending him from duty, and further clarifying that the summary relief judge is not authorized to rule on claims for moral damages.

Mots-clés

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défaut d'urgence représenté décision exécutoire congé tardif suspension du droit de visite violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request, which was primarily founded on Article L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspended judgment procedure (référé) which the claimant requested suspension under.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C D demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la principale du collège Louis Nucéra l'a interdit de pénétrer au sein du collège ;

2°) d'ordonner au rectorat de Nice de le réintégrer sans délai et de plein droit au collège Louis Nucéra ;

3°) de faire la publicité de l'ordonnance du juge au Conseil d'administration du collège Louis Nucéra, au maire de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes, à l'IA-DASEN, au recteur de l'académie de Nice et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ;

5°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté est constitutif d'une forme d'acharnement à son égard, qu'il est complètement infondé, que son droit à exercer son mandat de représentant du personnel a été bafoué et qu'il lui porte préjudice sur les plans moral et psychologique ainsi qu'à sa réputation ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement des intentions des autorités de l'établissement et n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ;

- l'arrêté repose sur des motifs erronés dès lors que suspendu depuis quatre mois, il ne pouvait être à l'origine d'un trouble à l'ordre public scolaire ; en outre, les motifs retenus ne semblent pas pouvoir justifier une telle mesure dès lors qu'aucune sanction disciplinaire ne lui a encore été notifiée alors que le conseil de discipline s'est réuni le 30 mai 2022 ;

- l'arrêté est disproportionné dès lors qu'une telle mesure ne peut être prononcée pour de simples propos tenus.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la décision ayant été entièrement exécutée ;

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à établir l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juillet 2021 sous le numéro 2203449 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 11h00 :

- le rapport de Mme Moutry, juge des référés ;

- les observations de M. A, adjoint au chef du service inter académique des affaires juridiques, pour le recteur de l'académie de Nice.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 juin 2022, la principale du collège Louis Nucéra situé à Nice a interdit à M. C D, professeur certifié de documentation, de pénétrer au sein du collège Louis Nucéra. M. D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la principale du collège Louis Nucéra l'a interdit de pénétrer au sein du collège.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022, M. D se borne à invoquer le caractère infondé de la décision, le préjudice moral que celle-ci lui cause ainsi qu'une atteinte à sa réputation. Il est constant, toutefois, qu'il n'est pas établi que la présence de M. D au sein du collège Louis Nucéra de Nice soit indispensable dans l'immédiat, eu égard aux troubles générés par son comportement, relevés par le rapport circonstancié rédigé par deux inspecteurs d'académie. En outre, il est également constant, d'une part, que sa présence est d'autant moins requise au jour où il est statué sur la demande de suspension dès lors que le collège est fermé pour la période des vacances estivales et, d'autre part, que M. D fait toujours l'objet d'un arrêté de suspension de fonction exécutoire de sorte que sa présence au collège Louis Nucéra est injustifiée. Par ailleurs, il n'est pas établi que la décision attaquée, qui n'a pas d'incidences significatives sur la situation financière du requérant, lequel conserve le bénéfice de l'intégralité de son traitement et des prestations familiales obligatoires, aurait un impact significatif sur sa situation familiale. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions étant précisé qu'il n'appartient pas au juge des référés de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer une condamnation aux fins de réparation d'un dommage.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 27 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,