Moroccan National v. Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Ties and Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Morocco who sought to annul an administrative order rejecting his residence permit application, imposing an obligation to leave French territory, and setting a destination country, argued the refusal constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, specifically his claimed role as a paternal figure to his sister's children in France. The court rejected this claim because the applicant failed to provide supporting documentation for his allegations, had only been residing in France for less than three years at the time of the decision, did not demonstrate significant integration (with an employment offer being subsequent to the challenged decision), and did not prove he lacked family ties in his home country where he had lived until age thirty-one, leading to the dismissal of his remaining conclusions against the refusal of the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMoroccan National v. Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Ties and Documentation: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B qui restaient à juger après le jugement du 29 novembre 2022 sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que, par un arrêté du 21 novembre 2022, il a assigné M. B à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement du 29 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 mai 1989, est entré en France le 26 janvier 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Fès. Le 24 février 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 3 octobre 2022, M. B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Le 21 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que M. B était assigné à résidence. Par un jugement du 29 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.
2. M. B soutient que depuis son arrivée en France il réside chez sa sœur et s'occupe de ses neveux et nièces qui ont perdu leur père et pour lesquels il constitue une figure paternelle. Toutefois, le requérant n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne réside en France que depuis deux ans et onze mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas d'une intégration particulière - la promesse d'embauche qu'il produit étant au demeurant postérieure à la décision attaquée. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B qui restaient à juger après le jugement du 29 novembre 2022 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.