Legislator Jurisprudence & Législation
2203448 Généré par l'IA

Armenian National's Residency Denial Upheld Despite Lack of Explicit Motivation in Initial Appeal Period

Numéro de cause 2203448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of an implicit decision by the prefect to deny residency to an Armenian national who entered in 2017, had prior asylum and residency applications rejected, and was subject to an order to leave the territory in 2020. The court reasoned that the applicant failed to request the grounds for the implicit rejection within the statutory appeal period, precluding a valid challenge based on a lack of motivation; moreover, the court found that given the applicant's history of remaining in France despite prior rejections and insufficient evidence of strong family and professional integration justifying a disproportionate impact on her private and family life were she to leave, the refusal did not constitute a disproportionate breach of her rights under relevant alien law provisions. Consequently, the requests for annulment, injunction, and payment of legal costs were all dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Armenian National's Residency Denial Upheld Despite Lack of Explicit Motivation in Initial Appeal Period: The court reasoned that the applicant failed to request the grounds for the implicit rejection within the statutory appeal period, precluding a valid challenge based on a lack of motivation; moreover, the court found that given the applicant's history of remaining in France despite prior rejections and insufficient evidence of strong family and professional integration justifying a disproportionate impact on her private and family life were she to leave, the refusal did not constitute a disproportionate breach of her rights under relevant alien law provisions. Consequently, the requests for annulment, injunction, and payment of legal costs were all dismissed.

Mots-clés

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droit de demeurer motif d'asile recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour motifs légaux non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 10, which explains why costs requested under this provision are refused.
Article 1er
This article represents the final order to reject the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 10, which explains why costs requested under this provision are refused.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10, which explains why costs requested under this provision are refused.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 10, which explains why costs requested under this provision are refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et de lui délivrer, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un récépissé dans ce même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut et d'une erreur de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence de menace qu'elle représente pour l'ordre public.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 18 juillet 1979, est, selon ses dires, entrée en France le 28 août 2017. A la suite du rejet de ses demandes d'asile et de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 30 septembre 2020, à l'encontre duquel son recours a été rejeté par un jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. L'intéressée a alors présenté une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, que le préfet a rejetée par une décision du 29 novembre 2021. Par une lettre du 11 décembre 2021 réceptionnée le 15 suivant, Mme B a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. La préfecture de la Moselle a accusé réception de sa demande par une lettre du 25 février 2022 mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite et les voies et délais de recours. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. La requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus d'admission au séjour dans le délai de recours contentieux. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la requérante ne peut pas davantage utilement soutenir, par des arguments qui ne concernent manifestement pas sa propre situation, que les motifs de la décision attaquée seraient erronés, s'agissant d'une décision implicite qui ne comporte, par définition, pas de motifs explicites.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. D'une part, dans sa requête, Mme B fait d'état d'éléments qui sont manifestement étrangers à sa situation personnelle et concernent une tierce personne. D'autre part, à la date de la décision implicite attaquée, la présence en France de l'intéressée était inférieure à cinq ans et elle s'y est maintenue en dépit du rejet de ses demandes d'asile et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2020. Son conjoint et ses deux fils, au demeurant âgés alors de 22 ans et 24 ans, se maintiennent également en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la requérante, qui ne fait pas état d'éléments notables d'insertion de sa famille dans la société française et qui ne conteste pas occuper indument un hébergement d'urgence, n'établit pas que le maintien de sa cellule familiale et son insertion professionnelle et sociale ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en Arménie, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches, y compris familiales, en particulier sa fille ainée, ou personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,