Legislator Jurisprudence & Législation
2203448 Généré par l'IA

Claimant v. State: Enforcement of Geographic Allowance Payments and Interest Calculation

Numéro de cause 2203448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial enforcement of an earlier ruling requiring the state to pay outstanding geographic allowance fractions and associated legal interest, arguing that partial payments did not stop the accrual of interest and that interest should be calculated on the gross amount. The administrative court reasoned that, pursuant to the Civil Code, partial payments must first be imputed against accrued interest, and that the legal interest rate must be increased by five points two months after the initial judgment became enforceable, calculating the remaining principal due to be €115.36, and ordered the administrative authority to pay this amount plus the increased legal interest accruing from August 1, 2022, while rejecting the remainder of the claimant's requests, including additional fees under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article 1343-1 du code civil, Article 1er, Article L. 313-3 du code monétaire et financier, Article 2; Claimant v. State: Enforcement of Geographic Allowance Payments and Interest Calculation: The administrative court reasoned that, pursuant to the Civil Code, partial payments must first be imputed against accrued interest, and that the legal interest rate must be increased by five points two months after the initial judgment became enforceable, calculating the remaining principal due to be €115.36, and ordered the administrative authority to pay this amount plus the increased legal interest accruing from August 1, 2022, while rejecting the remainder of the claimant's requests, including additional fees under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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paiement des intérêts exécution jugement civil honoraires d'avocat état requis prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly issues the order compelling the Rector to pay a specific sum plus compounded legal interest.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the court's decision to enforce the prior order by issuing an injunction.

Article L. 313-3 du code monétaire et financier

This article is cited to justify the application of the compounded legal interest rate used in the final order (Article 1).

Article 1343-1 du code civil

This article is cited to justify the method of allocating partial payments against accrued interest before principal reduction, which is crucial for calculating the final owed amount in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 19 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Weyl, avocat, demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2000502 du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a procédé au règlement des intérêts restant dus sur la paie du mois de juillet 2022.

Par deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 14 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de produire tous justificatifs de ses décomptes et règlements en exécution de l'ordonnance n° 2000502 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai au paiement d'un reste dû de 820,51 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, outre les intérêts légaux ultérieurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les intérêts assortissant la condamnation présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu'ils doivent être calculés sur le montant de l'indemnité de sujétion géographique brute ;

- les intérêts doivent être calculés sur l'assiette brute, libre de toute retenue ;

- les versements partiels n'arrêtent pas le cours des intérêts.

Vu :

- l'ordonnance n° 2000502 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- les observations de Mme D pour le recteur de l'académie de Mayotte, Mme B n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

2. Par l'ordonnance susvisée du 15 janvier 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A B les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 (article 2), les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique (article 3) et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande que lui soit versé un reliquat d'intérêts dus sur la somme en principal de 9 090,90 euros correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et sur la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat étant arrêté au 20 septembre 2023 à la somme de 820,51 euros et devant lui-même porter intérêts à compter de cette date. Elle fait valoir que les versements successifs doivent s'imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu'à compter du 16 mars 2021, doit être appliqué le taux d'intérêt majoré de cinq points.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ".

5. D'autre part, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.

6. Enfin, en application de l'article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.

7. Il n'est pas contesté par le recteur de l'académie de Mayotte que la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique due à la requérante s'élève, en principal, à la somme de 9 090,90 euros. Il résulte en outre de l'instruction que l'ordonnance dont il est demandé l'exécution a été notifiée le 15 janvier 2021. Les intérêts portant sur cette somme doivent donc être calculés au taux de l'intérêt légal pour la période du 17 janvier 2020 au 15 mars 2021 puis au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 16 mars 2021. S'agissant de la somme de 1 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle porte également intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de notification de l'ordonnance, puis au taux légal majoré à compter du 16 mars 2021. Par suite, par application des taux d'intérêt au taux légal sur les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le montant total des intérêts dus au 31 mars 2021 s'élève à la somme de 371,72 euros, se décomposant comme suit :

TauxBaseIntérêts17/01/2020 30/06/2020 166 jours3,15% 9 090,90 130,2401/07/2020 31/12/2020 184 jours3,11% 9 090,90 142,5301/01/2021 15/01/2021 15 jours3,14% 9 090,90 11,7316/01/2021 15/03/2021 59 jours3,14% 10 090,90 51,2216/03/2021 31/03/2021 16 jours8,14% 10 090,90 36,01371,72

8. A la date du 31 mars 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a procédé au paiement d'une somme de 1 000 euros qui, selon les principes énoncés ci-dessus, doit s'imputer par priorité sur les intérêts, de sorte qu'à la date du 1er avril 2021, ne restent dus aucuns intérêts et au titre du principal la somme de 9 462,62 euros, seul le reliquat de 628,28 euros pouvant être imputé sur le principal. Il suit de là qu'à compter du 1er avril 2021, le recteur de l'académie de Mayotte reste redevable du paiement au principal de la somme de 9 462,62 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points.

9. Jusqu'au 31 août 2021, le recteur de l'académie de Mayotte n'a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal majoré ont continué de courir sur cette base de 9 462,62 euros et à la date du 31 août 2021 était due au titre des intérêts une somme cumulée de 322,56 euros, se décomposant comme suit :

TauxBaseIntérêts01/04/2021 30/06/2021 91 jours8,14% 9 462,62192,0401/07/2021 31/08/2021 62 jours8,12% 9 462,62130,52322,56

10. A la date du 31 août 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a procédé au paiement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, soit une somme de 9 090,90 euros qui, selon les principes énoncés ci-dessus, doit s'imputer par priorité sur les intérêts, de sorte qu'à la date du 31 août 2021, ne restent dus aucuns intérêts et au titre du principal la somme de 694,27 euros. Il suit de là qu'à compter du 1er septembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte reste redevable du paiement au principal de la somme de 694,27 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points.

11. Jusqu'au 31 juillet 2022, le recteur de l'académie de Mayotte n'a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal majoré ont continué de courir sur cette base de 694,27 euros et à la date du 31 juillet 2022 était due au titre des intérêts une somme cumulée de 51,43 euros, se décomposant comme suit :

TauxBaseIntérêts01/09/2021 31/12/2021 121 jours8,12% 694,2718,6901/01/2022 30/06/2022 181 jours8,13%694,2727,9901/07/2022 31/07/2022 31 jours8,15% 694,274,7551,43

12. A la date du 31 juillet 2022, le recteur de l'académie de Mayotte a procédé au paiement au titre des " intérêts moratoires " d'une somme de 630,34 euros qui, selon les principes énoncés ci-dessus, doit s'imputer par priorité sur les intérêts, de sorte qu'à la date du 31 juillet 2022, ne restent dus aucuns intérêts et au titre du principal la somme de 115,36 euros. Il suit de là qu'à compter du 1er août 2022, le recteur de l'académie de Mayotte reste redevable du paiement au principal de la somme de 115,36 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme B une somme de 115,36 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er août 2022, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme B la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme B une somme de 115,36 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Banvillet, premier conseiller,

M. Le Merlus, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024.

L'assesseur le plus ancien,

M. BANVILLETLa présidente-rapporteure,

A. KHATER

La greffière,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.