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2203447 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality: Provisional Expert Assessment for Adjacent Historical Monument Damage

Numéro de cause 2203447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Property owners, experiencing humidity and a ceiling collapse, requested a court-ordered expert assessment to determine if damages to their house were caused by the adjoining, municipally-owned historical monument, despite the municipality arguing the request lacked utility as the claimants had not previously investigated the cause. The court granted the request under the provisions allowing provisional expert mandates, reasoning that the requested investigation was useful because it was not manifestly excluded that the alleged disorders could be attributable to the state of the adjacent historical monument.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality: Provisional Expert Assessment for Adjacent Historical Monument Damage: The court granted the request under the provisions allowing provisional expert mandates, reasoning that the requested investigation was useful because it was not manifestly excluded that the alleged disorders could be attributable to the state of the adjacent historical monument.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts biens étatiques estimation fiscale immobilière contrôle des travaux protection du patrimoine calcul du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for granting the request for expert assessment.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

This provision dictates the procedural conditions under which the expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 août 2022, le 1er décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. A E et Mme D F, représentés par Me Normand, demandent au tribunal, de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant leur maison d'habitation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Fécamp, représentée par la Selarl Berthaud et Associés :

1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Les époux E sont propriétaires d'une maison située 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fécamp. Depuis quelques années, un phénomène d'humidité serait apparu sur la partie intérieure du mur opposé à la porte d'entrée avant de s'étendre jusqu'au deuxième étage et finir par provoquer, en février 2020, l'effondrement du plafond. Ils soutiennent que l'origine de ces désordres pourrait être imputable au palais des ducs de Normandie, monument, propriété de la commune de Fécamp, mitoyen de leur maison. Pour contester l'utilité de l'expertise demandée, la commune de Fécamp fait valoir que les demandeurs, qui, selon elle, n'ont jamais procédé à aucune recherche des causes, ne produisent aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien entre les désordres allégués et le palais des ducs de Normandie. Toutefois, en l'état de l'instruction, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'utilité l'expertise demandée dès lors que cette mesure d'instruction a précisément pour objet de rechercher les causes des désordres allégués dont il n'est pas manifestement exclu qu'elles seraient imputables à l'état du monument historique attenant à la propriété des époux E.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise des époux E entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B, demeurant 3 quater rue des Prés, à Yvetot (76190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux situés 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en présence de l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) d'examiner les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la propriété des époux E et d'en rechercher les causes ;

4°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;

5°) de donner son avis sur le coût des travaux de reprise des désordres constatés ;

6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D F, à la commune de Fécamp et à M. C B, expert.

Fait à Rouen, le 19 janvier 2023.

La juge des référés,

A. GAILLARD