Legislator Jurisprudence & Législation
2203444 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Spouse Visa Based on Alleged Fraudulent Marriage

Numéro de cause 2203444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of their prior appeal against a consular refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, arguing the refusal violated the law regarding automatic visa issuance for spouses of nationals and the right to family life. The court reasoned that under the relevant code, such a visa can only be refused in cases of fraud, marriage annulment, or public order threat, and determined that the administration failed to provide sufficiently precise and consistent evidence to establish that the marriage was fraudulent, despite the applicant's prior irregular status, as the applicant provided evidence of a genuine relationship; consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the issuance of the visa within two months, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Spouse Visa Based on Alleged Fraudulent Marriage: The court reasoned that under the relevant code, such a visa can only be refused in cases of fraud, marriage annulment, or public order threat, and determined that the administration failed to provide sufficiently precise and consistent evidence to establish that the marriage was fraudulent, despite the applicant's prior irregular status, as the applicant provided evidence of a genuine relationship; consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the issuance of the visa within two months, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
mariage fictif visa contrôle juridictionnel conjoint droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order to award costs to the applicant.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article is the dispositive order for annulling the implicit decision of the appeals commission.
Article 2
This article issues the injunction against the Minister of the Interior to issue the long-stay visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order for annulling the implicit decision of the appeals commission.

Article 2

This article issues the injunction against the Minister of the Interior to issue the long-stay visa.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the commission failed to apply the provisions of this article concerning the automatic issuance of a long-stay visa to the spouse of a French national, except in cases of fraud, which were not sufficiently proven.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2022 et le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, s'est marié le 20 juin 2020 à Lyon (Rhône) avec Mme C D M'Haouech, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 5 novembre 2021. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 17 décembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 7 et la mention " Votre projet d'installation revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant de français que vous sollicitez ".

4. Le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer précise en défense que le passé migratoire du demandeur et l'absence d'éléments sur la relation affective entre les époux avant le mariage sont des circonstances de nature à démontrer le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa.

5. Les éléments relevés par l'administration ne sont, toutefois, pas suffisants pour établir le caractère frauduleux du mariage. A ce titre, s'il n'est pas contesté que M. A se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation, alors que le requérant n'a jamais tenté de s'établir sur le territoire français par les voies légales et réglementaires depuis sa première entrée en France au cours de l'année 2011. Le ministre ne saurait, par ailleurs, se borner, pour établir la fraude alléguée, à évoquer des doutes et à constater l'absence d'éléments sur les circonstances de la rencontre des requérants et leur projet de vie commune. Au surplus, pour justifier de la sincérité de son mariage, M. A soutient sans être sérieusement contesté avoir rencontré son épouse au cours de l'année 2019 sur les réseaux sociaux et établit avoir entamé une relation avec l'intéressée au début de l'année 2020. Il produit, à cet égard, des photographies ainsi que des justificatifs de communication et de domicile commun. Il établit, par ailleurs, maintenir sa relation à distance par le biais de captures d'écran d'échanges quotidiens sur une application de messagerie instantanée et d'un voyage effectué par son épouse en Tunisie au mois de janvier 2022. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La rapporteuse,

M. E

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,