Legislator Jurisprudence & Législation
2203443 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2203443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing to renew her residency permit based on health grounds, arguing procedural defects in the signing authority and the medical college, lack of motivation, and a failure to properly assess her personal situation and the medical opinion. The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the medical college's opinion complied with regulations regarding non-participation of the reporting physician, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to provide sufficient medical evidence to contradict the medical college's finding that her condition did not warrant a permit under the relevant law because the lack of care would not result in consequences of exceptional gravity, nor did she dispute the finding that she could travel to her country of origin. Consequently, the court dismissed the request for annulment and the associated claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Renewal on Health Grounds Upheld: The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the medical college's opinion complied with regulations regarding non-participation of the reporting physician, the decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to provide sufficient medical evidence to contradict the medical college's finding that her condition did not warrant a permit under the relevant law because the lack of care would not result in consequences of exceptional gravity, nor did she dispute the finding that she could travel to her country of origin. Consequently, the court dismissed the request for annulment and the associated claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expertise juridique décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée moyens de preuve médicaux renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for denying costs to the applicant against the State.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for denying costs to the applicant against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for denying costs to the applicant against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for denying costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Grün, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante kosovare née le 15 mars 1983, est selon ses dires entrée en France le 5 janvier 2015. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 6 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 7 avril 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée définitivement par une ordonnance du 28 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu, à ce titre, délivrer une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 23 mai 2021. Sa demande de renouvellement à cette échéance de son titre de séjour a, en revanche, été rejetée par une décision du 9 mars 2022 du préfet de la Moselle. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, lequel est directement accessible en ligne, le préfet de la Moselle a donné à Mme G D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".

4. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le certificat médical ne siège pas au sein du collège. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement du droit au séjour de la requérante sur la base d'un avis du 21 janvier 2022 du collège des médecins de l'OFII délivré au vu d'un rapport médical rédigé le 15 décembre 2021 par le docteur C F et que celle-ci n'a pas siégé au sein de ce collège alors composé des docteurs Ignace Mbomeyo, Samir Mesbahy et Frédéric Triebsch, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 15 octobre 2020 du directeur général de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour contestée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel de la situation particulière de Mme A avant d'édicter la décision attaquée.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui s'est approprié les termes de l'avis du 21 janvier 2022 du collège des médecins de l'OFII, se serait estimé lié par l'appréciation portée par ces médecins. Il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence.

10. D'autre part, pour refuser à Mme A le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du 21 janvier 2022 qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le sens de cet avis, la requérante se borne à indiquer, sans autre précision, qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui ne sont pas traitées dans son pays d'origine et qu'elle n'a pas les moyens financiers d'accéder à de quelconques soins. Elle ne produit aucun document médical à l'appui de ses allégations. Ce faisant, Mme A ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

X. Faessel

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,