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2203442 Généré par l'IA

Couple v. Prefect (Residence Permit Applications)

Numéro de cause 2203442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two joined urgent applications were filed by a couple seeking the annulment of orders issued by the prefect obligating them to leave French territory and requesting an order compelling the prefect to schedule appointments for registering their residence permit applications; however, the court determined that these requests for annulment and injunction were moot because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decisions by orders dated June 10, 2022, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on those specific claims while ordering the State to pay €900 to the applicants' counsel for litigation costs under the relevant provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Couple v. Prefect (Residence Permit Applications): Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. et Mme D, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique aides accordées par les États état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, combined with Art. 37 of the law of July 10, 1991, was used to order the State to pay costs to the applicant's lawyer in Article 2 of the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, combined with Art. L. 761-1 CJA, was used to order the State to pay costs to the applicant's lawyer in Article 2 of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Art. L. 761-1 CJA, was used to order the State to pay costs to the applicant's lawyer in Article 2 of the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Art. 37 of the law of July 10, 1991, was used to order the State to pay costs to the applicant's lawyer in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, sous le n° 2203442, M. D, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 pris par le préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer une date de rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de 7 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, sous le n° 2203446, Mme D, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 pris par le préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer une date de rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai de 7 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu Me Mathis, représentant les requérants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2203442 et n°2203446 concernent un couple faisant l'objet de deux décisions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée et d'injonction :

2. Par deux arrêtés du 10 juin 2022, le préfet de l'Isère a retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction des deux requêtes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. et Mme D, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. et Mme D.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Mathis, des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. B

Le greffier,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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