Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision denying her the mobility inclusion card with a parking endorsement, claiming severe mobility limitations due to spinal issues. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by law, before approaching the tribunal, rendering the initial decision effectively replaced by the decision following the prerequisite appeal, which was never proven to have been lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Denial Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal to the departmental council president, as required by law, before approaching the tribunal, rendering the initial decision effectively replaced by the decision following the prerequisite appeal, which was never proven to have been lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
This provision established the mandatory prior administrative appeal, the absence of which rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- le handicap qui affecte son dos et sa colonne vertébrale rend son autonomie à pied très limitée ;
- elle a du mal à rester debout, à se déplacer et ne peut pas monter des escaliers.
Un courrier du 3 octobre 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme B n'a pas, avant de saisir le tribunal, adressé un recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de l'Hérault afin que celui-ci puisse revoir sa situation, comme l'oblige l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès du conseil départemental de l'Hérault le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 27 avril 2022 dont elle demande l'annulation le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental. / () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme B demande l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait exercé le recours préalable obligatoire tel que prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ni même ne démontre la preuve du dépôt d'un tel recours.
5. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2023
La greffière,
L. ROCHER