Challenge to Repayment of Solidarity Allowance and Inadmissibility of Judicial Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a demand for repayment of an overpayment of the specific solidarity allowance (ASS) for the period of May 1 to June 30, 2021, arguing eligibility based on a subsequent three-month break in activity. The court rejected the individual's claim for total debt discharge, reasoning that the claimant had actually resumed salaried work in May 2021, which was not declared, leading to an undue receipt of ASS and its improper cumulation with employment income for that period, contrary to the relevant labor code provisions regarding the temporary cumulation period. Conversely, the administrative body's counterclaim seeking repayment via a formal judgment was deemed inadmissible because the statutory mechanism for recovering undue payments is through the issuance of a formal enforcement order, not a judicial counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 5425-2 du code du travail, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Challenge to Repayment of Solidarity Allowance and Inadmissibility of Judicial Counterclaim: The court rejected the individual's claim for total debt discharge, reasoning that the claimant had actually resumed salaried work in May 2021, which was not declared, leading to an undue receipt of ASS and its improper cumulation with employment income for that period, contrary to the relevant labor code provisions regarding the temporary cumulation period. Conversely, the administrative body's counterclaim seeking repayment via a formal judgment was deemed inadmissible because the statutory mechanism for recovering undue payments is through the issuance of a formal enforcement order, not a judicial counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant M. B's main claim.
This article rejects the cross-claims made by Pôle emploi Normandie.
This provision was cited in the procedural notice regarding the potential ground for the decision.
This provision was cited to justify the closing of the instruction phase of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B doit être regardé comme formant une opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 août 2022, par le directeur de Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'une somme de 897,71 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 juin 2021, et demandant au tribunal la décharge totale de sa dette.
Il soutient que sa situation professionnelle lui permettait de bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, en application de l'article R. 5425-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête, il demande à titre reconventionnel la condamnation de M. B au paiement de la somme de 897,71 euros au titre de l'ASS sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021, et demande à ce que soit enjoint à M. B l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pôle emploi Normandie soutient que M. B, ayant repris une activité à compter de mai 2021, ne pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec les rémunérations de cette activité car sa reprise d'activité ne peut ouvrir droit à une nouvelle période de cumul.
Les parties ont été informées, par lettre du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de Pôle emploi qui a la faculté de recourir à la contrainte pour le recouvrement de ses créances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, allocataire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), a repris une activité salariale sur la période du mois d'octobre 2020 au mois de février 2021, puis à compter du mois de mai 2021. Le requérant ayant déclaré cette reprise d'activité à partir de juin 2021, Pôle emploi a revu sa situation en constatant une interruption d'activité de trois mois consécutifs entre mars et mai 2021 et a conclu que cette condition lui ouvrait à nouveau droit au cumul de l'ASS et d'une activité salariale. Pôle emploi a été avisé par la transmission par le requérant de bulletins de salaire, que M. B avait repris des activités salariées au cours de la période de versement. Un indu a ainsi été créé et notifié au requérant par lettre du 8 août 2022. M. B a formé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé de l'indu, que Pôle emploi a rejeté par une décision du 27 septembre 2021. M. B demande au tribunal la décharge totale du paiement de ce trop-perçu.
2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont pour objet de régir, non les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle peut se cumuler avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique, mais les conditions dans lesquelles les revenus tirés d'un tel exercice peuvent se cumuler avec ce versement.
3. M. B soutient qu'il a satisfait aux conditions de cumul lui permettant de bénéficier de l'ASS sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu bénéficier de l'ASS sur la période du 1er mars au 30 juin 2021, puis du cumul de l'ASS et de sa rémunération salariale sur la période du 1er au 30 juin 2021, et ce en déclarant une reprise d'activité salariale à partir du 1er juin 2021. Toutefois, il ressort de l'instruction que le requérant a repris une activité salariale à compter du mois de mai qu'il n'a pas déclaré auprès de Pôle emploi. Par conséquent, il a indument perçu l'ASS sur la période du 1er mai au 30 juin 2021, puis il a indument bénéficié d'un cumul de l'ASS et de ses revenus salariaux, en application des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge totale de sa dette.
Sur la demande reconventionnelle :
4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Par suite, les conclusions de Pôle emploi tendant à ce que M. B soit condamné à lui rembourser les sommes en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Pôle emploi Normandie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Normandie devenu France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.