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2203436 Généré par l'IA

Claimant Challenges Partial Remission of Activity Bonus Overpayment

Numéro de cause 2203436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund granting only a partial remission (half) of an overpayment of $€2,680.78 in activity bonuses between May 2020 and March 2022, which resulted from not declaring an adult disability allowance received for her daughter, arguing good faith and requesting a payment schedule. The court reasoned that, when reviewing a partial remission decision, it must substitute its own assessment to determine if the debtor's good faith and precarious financial situation justify a further total or partial remission, and ultimately found that although the claimant's good faith was not contested, the evidence did not establish that her financial situation, even after the initial partial remission, met the threshold of precariousness required under the relevant social security code to justify the full remission sought, leading to the rejection of the claim while noting the claimant must address the fund directly regarding a payment schedule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée; Claimant Challenges Partial Remission of Activity Bonus Overpayment: The court reasoned that, when reviewing a partial remission decision, it must substitute its own assessment to determine if the debtor's good faith and precarious financial situation justify a further total or partial remission, and ultimately found that although the claimant's good faith was not contested, the evidence did not establish that her financial situation, even after the initial partial remission, met the threshold of precariousness required under the relevant social security code to justify the full remission sought, leading to the rejection of the claim while noting the claimant must address the fund directly regarding a payment schedule.

Mots-clés

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demande partielle allocation familiale caisse de compensation prime de salaire perception indue d'indemnités de chômage indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited as the legal basis for reviewing the partial reduction/remission of the undue payment (prime d'activité), although the final order only rejected the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise partielle d'un indu de prime d'activité de 2 680,78 euros au titre de la période de mai 2020 à mars 2022.

Elle soutient que :

- elle a déclaré les changements affectant son foyer dans les délais ; elle perçoit de la caisse d'allocations familiales l'allocation aux adultes handicapés pour sa fille et ignorait qu'il s'agissait d'une ressource devant être déclarée ; elle est de bonne foi et sollicite un échéancier.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er avril 2022, la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 2 680,78 euros au titre de la période de mai 2020 à mars 2022, fondé sur l'absence de déclaration de l'allocation aux adultes handicapés perçue par la fille de la requérante, laquelle ne peut être considérée comme une enfant à charge du foyer. Par la décision litigieuse, la caisse d'allocations familiales a fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante, à hauteur de la moitié de l'indu litigieux, soit 1 340, 39 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme C soutient avoir régulièrement déclaré l'ensemble des ressources du foyer est sans incidence sur le présent litige. La requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales a produit une liste de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des ressources du foyer, que les charges de première nécessité supportées par Mme C place la requérante dans une situation financière précaire au sens des dispositions précitées. Il suit de là que Mme C, à laquelle la remise gracieuse de la moitié de l'indu initial a été accordée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2022.

5. Mme C demande à ce que lui soit accordé un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Si Mme C peut s'adresser directement à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire pour obtenir un aménagement des modalités de paiement de sa dette, il n'appartient cependant pas au juge administratif de prendre de telles mesures. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.