Legislator Jurisprudence & Législation
2203436 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Revocation Challenge and Legal Aid Application

Numéro de cause 2203436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party who had requested asylum and subsequently had their access to accommodation for asylum seekers revoked by the administrative office sought an emergency order to suspend the revocation and compel reinstatement, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to issues of competence, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violations of human rights conventions concerning family rights. The administrative tribunal rejected the requests for suspension and injunction because none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision concerning the termination of accommodation; however, the tribunal provisionally granted the requesting party full legal aid due to the urgency of the matter, while denying the request for an order compelling the state to pay the legal fees incurred by the counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Revocation Challenge and Legal Aid Application: The administrative tribunal rejected the requests for suspension and injunction because none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision concerning the termination of accommodation; however, the tribunal provisionally granted the requesting party full legal aid due to the urgency of the matter, while denying the request for an order compelling the state to pay the legal fees incurred by the counsel.

Mots-clés

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révocation de l'asile assistance judiciaire gratuite griefs de droits humains vraisemblance des motifs d'asile demande d'asile d'un Nigérian asile politique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Cazau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'irrégularité faute de mise en œuvre effective de la procédure contradictoire prévue par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the request to suspend the administrative decision, although the suspension request was ultimately rejected.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting the provisional legal aid admission.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the claim for costs (Article 29 of the submissions), which was ultimately rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request to suspend the administrative decision, although the suspension request was ultimately rejected.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting the provisional legal aid admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the claim for costs (Article 29 of the submissions), which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cazau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prononcée à son encontre par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de le réintégrer dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile avec sa femme et ses enfants, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- de nationalité ukrainienne, entré en France avec son épouse et ses deux enfants, il a sollicité l'asile le 1er juillet 2019 ;

- il a déposé une requête au fond contre la décision contestée ;

- il a sollicité l'aide juridictionnelle le 15 juin 2022 ;

- la décision ayant eu pour effet de le priver d'hébergement alors qu'il est en situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, la condition d'urgence est satisfaite ;

- la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur à défaut de justification de la délégation dont celui-ci bénéficierait ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences tant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code précité ;

- les faits allégués pour justifier la mesure ne sont pas démontrés ;

- la mesure contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant et aux dispositions de l'article 23 de la directive précitée, faute de prendre en compte la situation de la famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Cazau, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête.

L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

L'office français de l'immigration et de l'intégration a déposé une note en délibéré le 5 juillet 2022, à 17h14.

Cette production a été communiquée à M. A et l'instruction rouverte.

Par mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :

- du seul fait de son objet, la décision crée une situation d'urgence ;

- contrairement à ce que fait valoir l'office de l'immigration et de l'intégration, il a cherché à contacter régulièrement le service de veille sociale ;

- la décision est entachée d'irrégularité faute de mise en œuvre effective de la procédure contradictoire prévue par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour d'une seconde audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Cazau, représentant M. A, qui a repris les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier et a précisé que le délai écoulé entre la décision et la présente instance ne révélait pas un manque de diligence de nature à écarter l'urgence.

L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prononcée à son encontre par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 28 avril 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cazau.

Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,