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2203435 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Due to Insufficient Income

Numéro de cause 2203435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a ministerial decision that maintained a two-year postponement of her naturalization application, asserting manifest error in assessing her situation and factually demonstrating her integration into French society. The court upheld the postponement, reasoning that the administrative authority has broad discretion in granting naturalization and was justified in basing its decision on the applicant's insufficient and unstable income derived from an apprenticeship contract, which prevented her from demonstrating the capacity to meet her long-term needs in France, rendering claims of familial integration irrelevant to this specific ground for denial.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Due to Insufficient Income: The court upheld the postponement, reasoning that the administrative authority has broad discretion in granting naturalization and was justified in basing its decision on the applicant's insufficient and unstable income derived from an apprenticeship contract, which prevented her from demonstrating the capacity to meet her long-term needs in France, rendering claims of familial integration irrelevant to this specific ground for denial.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée erreur administrative capacité de contracter contrat de droit administratif droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's claim.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in her initial request for costs application, although the dispositive itself does not explicitly rule on costs for or against the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 21 juin 2021';

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ;

- elle est intégrée à la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les revenus provenant de son activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en parallèle à la poursuite de ses études ne lui permettent pas de disposer de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était étudiante et travaillait en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 25 juin 2021 au 8 septembre 2023. Dans le cadre de ce contrat, elle percevait une rémunération équivalente à 65 % du SMIC du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022, puis 75% du SMIC du 4 octobre 2022 au 8 septembre 2023. Si elle fait valoir qu'elle vit encore chez ses parents et que ces derniers la prennent en charge financièrement, elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus stables et suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Dans ces conditions, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait.

6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A et sa famille sont intégrées à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel cette décision se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

La présidente,

H. DOUETLa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,