Legislator Jurisprudence & Législation
2203435 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Dismissed

Numéro de cause 2203435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision refusing asylum, ordering departure from French territory to Nigeria, and challenging the signatory's competence and the decision's alleged violation of Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that a valid delegation of signature existed, and that the applicant failed to substantiate the real risks of persecution in Nigeria or provide sufficient detail to warrant consideration of an Article 8 violation regarding his life in France.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that a valid delegation of signature existed, and that the applicant failed to substantiate the real risks of persecution in Nigeria or provide sufficient detail to warrant consideration of an Article 8 violation regarding his life in France.

Mots-clés

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persécution renvoi de requérants d'asile demande d'asile d'un Nigérian asile familial droit à la vie interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading up to the final orders as the basis for rejecting the claim for legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading up to the final orders as the basis for rejecting the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il est membre d'un gang qu'il a déserté ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ne respecte pas le droit du requérant à pouvoir vivre normalement sur le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant nigérian né le 5 mai 1984, déclare être arrivé le 22 novembre 2014 sur le territoire français, où il a déposé une demande d'asile le 5 février 2015, laquelle a été rejetée et dont il a sollicité le réexamen le 24 mars 2022. Après le rejet de cette nouvelle demande, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 12 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation, a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A, n'aurait pas été pris par une autorité compétente doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine par la seule production d'articles de presse selon lesquels son commerce aurait été incendié à raison de sa participation à une organisation criminelle locale. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées, dès lors qu'il ne respecte pas son droit à pouvoir vivre normalement sur le territoire français, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.