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2203432 Généré par l'IA

Asylum Seekers Annul Deportation Orders Based on Unaddressed Health-Related Residency Claim

Numéro de cause 2203432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, facing deportation orders issued on October 7, 2022, after the rejection of their asylum claims, successfully sought the annulment of these orders because the administrative authority failed to properly examine one of the principal claims: the female petitioner's application for a one-year residency permit based on severe health issues requiring care unavailable in her country of origin, despite her explicit request for this on September 21, 2022, which the deportation order erroneously claimed was never made. The court reasoned that this omission constituted a failure to conduct a thorough review of the petitioners' situations, thereby warranting the annulment of the removal orders and mandating the administrative authority to re-examine the female petitioner's health-based residency application within two months, granting the couple temporary residency pending this review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seekers Annul Deportation Orders Based on Unaddressed Health-Related Residency Claim: The court reasoned that this omission constituted a failure to conduct a thorough review of the petitioners' situations, thereby warranting the annulment of the removal orders and mandating the administrative authority to re-examine the female petitioner's health-based residency application within two months, granting the couple temporary residency pending this review.

Mots-clés

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renvoi malgré motifs médicaux examen de la demande d'asile éloignement révocation de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation allégations de santé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que le 21 septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en tout état de cause, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie qui ne peut être soignée dans son pays d'origine.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decisions, which is the primary ruling based on the failure to properly examine the health situation.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit while awaiting that examination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested decisions, which is the primary ruling based on the failure to properly examine the health situation.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit while awaiting that examination.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the requests for legal fees, but Article 6 orders that the State is not charged with these sums.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2203432, Mme D E, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que le 21 septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- pour cette raison, elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- en tout état de cause, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie qui ne peut être soignée dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2203433, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, dès lors qu'il a comme conséquence de le séparer de son épouse et de ses enfants ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il souhaite solliciter le réexamen de sa demande d'asile à raison de nouveaux documents justifiant de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, vice-président désigné,

- et les observations de Me Pereira, représentant Mme E et M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D E et son époux, M. B C, ressortissants arméniens nés respectivement les 13 mars et 28 février 1986, déclarent être entrés sur le territoire français le 29 décembre 2021, où ils ont sollicité leur admission au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 30 mars 2022 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2022. Par deux arrêtés du 7 octobre 2022, dont les intéressés demandent respectivement l'annulation par les requêtes n° 2203432 et n° 2203433 qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statuer par un même jugement, la préfète de l'Oise a refusé leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de ces mesures.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et est au demeurant constant que Mme E a déposé le 21 septembre 2022 auprès de la préfecture de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est atteinte d'une pathologie dont le caractère de gravité est manifeste. En dépit de cette circonstance, l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français se borne, sans se prononcer sur ce point, à indiquer, à tort, que l'intéressée n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ne démontre pas être dans l'incapacité de se faire soigner dans son pays d'origine, Mme E est fondée à soutenir que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Il en va de même, par suite, de l'arrêté du même jour obligeant M. C, son époux, à quitter également le territoire français.

4. Il s'ensuit que Mme E et M. C sont fondés, à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'ils présentent à l'appui de leurs conclusions, l'annulation des deux arrêtés du 7 octobre 2022.

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à l'autorité administrative territorialement compétente, soit la préfète de l'Oise, de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que les requérants demandent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés attaqués de la préfète de l'Oise du 7 octobre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de Mme E et de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des requêtes n° 2203432 et 2203433 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et M. B C ainsi qu'à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Nos 2203432 et 2203433