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2203431 Généré par l'IA

Claimant v. State: Delay in Rehousing Compensation and Annulment of Implicit Rejection

Numéro de cause 2203431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, whose urgent housing need was recognized in 2018 and who subsequently obtained a court order in 2019 compelling the State to rehouse him under penalty, sued to annul the implicit rejection of his subsequent compensation claim and to obtain damages for the prejudice suffered due to the delay in rehousing, which was ultimately achieved in June 2022. The Tribunal dismissed the request for annulment as the implicit rejection merely linked the litigation, and while it acknowledged the State's fault from October 2018 until the successful rehousing in June 2022 due to its failure to meet statutory and judicial deadlines, it considered the resulting existential disturbances justly compensated with an award of 800 euros, rejecting the requests for further damages, enforcement of the prior penalty (which had already been liquidated), and the imposition of a new penalty.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Delay in Rehousing Compensation and Annulment of Implicit Rejection: The Tribunal dismissed the request for annulment as the implicit rejection merely linked the litigation, and while it acknowledged the State's fault from October 2018 until the successful rehousing in June 2022 due to its failure to meet statutory and judicial deadlines, it considered the resulting existential disturbances justly compensated with an award of 800 euros, rejecting the requests for further damages, enforcement of the prior penalty (which had already been liquidated), and the imposition of a new penalty.

Mots-clés

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indemnisation étatique besoin de logement délais légaux état requis demande tardive de restitution de délai procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article as the basis for ordering the State to pay damages to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay attorney's fees to Me Gérard.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 (referred to as 'du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991') as the legal basis for ordering the State to pay attorney's fees to Me Gérard.

Article 3

Used to reject the surplus of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire datée du 12 novembre 2021, reçue par le préfet de l'Essonne le 29 novembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 20 000 euros en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 février 2019, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été reconnu par la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 25 avril 2018 ; par un jugement du 20 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne d'assurer son relogement effectif sous astreinte de 10 euros par jour à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;

- l'absence de relogement lui cause un préjudice moral et financier dont l'Etat est responsable ; il est contraint de se maintenir dans le logement précaire et exigu qu'il occupe chez Adoma ; il subit un manque d'intimité car de nombreux équipements de la résidence sont collectifs ; en outre, il doit faire face à un temps de trajet important pour se rendre sur son lieu de travail ; il ne peut pas recevoir des proches ou amis chez lui et doit manger dehors souvent compte tenu du caractère sommaire de la cuisine du logement ; l'absence de relogement a des répercussions sur son moral.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Sauvageot a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 avril 2018, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de M. B était prioritaire et urgente. Par une ordonnance n° 1808682 du 20 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2019. Puis, par une ordonnance n° 2301936 du 8 juin 2023, le tribunal, constatant que M. B avait été relogé depuis la signature d'un bail prenant effet le 22 juin 2022 pour un logement de type T2 dont il n'était pas contesté par l'intéressé que ce logement correspondait à ses besoins et capacités, a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1808682 du 20 février 2019 et fixé à 6 000 euros la somme que l'Etat devait verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B, en demandant la réparation des préjudices subis, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence du préfet de l'Essonne sur la demande indemnitaire préalable que lui a adressée M. B a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

5. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 1 que le préfet n'a pas procédé au relogement de M. B dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni dans le délai imparti par le tribunal dans son ordonnance du 29 juin 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B. Néanmoins, par une ordonnance n° 2301936 du 8 juin 2023, devenue définitive, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a retenu que M. B a été relogé le 22 juin 2022 dans un logement adapté à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 22 juin 2022. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 25 octobre 2018 au 22 juin 2022.

6. Pour demander à l'Etat l'indemnisation d'un préjudice qu'il évalue à 20 000 euros, M. B fait valoir qu'il a été contraint de se maintenir dans le logement précaire et exigu occupé dans un foyer Adoma où il a subi un manque d'intimité et un temps de trajet important pour se rendre sur son lieu de travail. Il ajoute que l'absence de relogement a eu des répercussions sur son état psychique. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat à reloger l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence au cours de cette période en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Comme il a été dit aux points 1 et 5, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 22 juin 2022 et que l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat a été définitivement liquidée. Dans ces conditions, les conclusions à tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui verser l'astreinte et de réexaminer sa demande de logement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gérard, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérard de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme globale de 800 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gérard, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gérard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Gerard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024 .

La magistrate désignée,

Signé

J. SauvageotLa greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.