Refusal to Renew Residency Based on Exceptional Circumstances Annulled Due to Applicant's Integration and Disability Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national, who arrived in France at sixteen after both parents died, had previously received student and health-related residency permits, was recognized as a disabled worker, maintained nearly five years of continuous schooling and employment, and whose prior removal order had been annulled, successfully challenged the prefect's subsequent decision refusing to renew his residency and ordering his departure. The administrative court reasoned that by refusing to grant residency under the provision for exceptional circumstances, the prefect committed a manifest error in assessment, given the applicant's extensive ties to France through his professional integration, long-term presence, disability status, and sensitive family background, leading the court to annul the refusal and the resulting expulsion order, and to enjoin the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residency Based on Exceptional Circumstances Annulled Due to Applicant's Integration and Disability Status: The administrative court reasoned that by refusing to grant residency under the provision for exceptional circumstances, the prefect committed a manifest error in assessment, given the applicant's extensive ties to France through his professional integration, long-term presence, disability status, and sensitive family background, leading the court to annul the refusal and the resulting expulsion order, and to enjoin the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary ground for annulling the administrative decision as the court found an obvious error in its application regarding the right to residency.
Cited as the basis for issuing the injunction ordering the prefect to issue a residence permit.
Cited in the reasoning leading to the decision, but not explicitly named in the dispositive, therefore excluded based on strict rules.
Cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs (frais d'instance) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, après report, au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 9 décembre 2020 qui a été annulé le 27 janvier 2021 par un jugement n° 2008325 du tribunal administratif de Versailles. A la suite du réexamen de la situation de M. A ordonné par ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 15 février 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2013 à l'âge de 16 ans alors que ses deux parents étaient décédés au Mali. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " puis d'un titre de séjour " santé " valable jusqu'au 23 janvier 2018 en raison de la pathologie grave dont il est affecté et qui lui a valu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. En outre, après avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de peintre en juin 2017, il a été embauché, par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service à compter de janvier 2018 jusqu'au mois de septembre 2021 avant d'être embauché par un nouvel employeur à temps complet à compter du mois d'octobre 2021. Dans ces conditions, eu égard au parcours scolaire et professionnel ininterrompu de M. A pendant près de cinq ans, malgré sa situation familiale sensible et son état de santé pour lequel il est reconnu, ainsi qu'il a été dit, comme travailleur handicapé, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile..
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203430