Legislator Jurisprudence & Législation
2203428 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2203428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision from March 1, 2022, which rejected their exceptional request for residency and ordered them to leave the territory, arguing it violated their right to private and family life under the European Convention on Human Rights and domestic law, citing marriage to a resident holder of a residence permit since 2021 and the birth of a child in France in 2020, alongside the presence of other close family members in the country. The court found that the refusal to grant residency constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life given the established family ties in France, leading to the annulment of the prefectural decision and an order compelling the prefect to issue a one-year temporary residence permit on the grounds of private and family life, while also awarding partial legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Based on Violation of Family Life Rights: The court found that the refusal to grant residency constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life given the established family ties in France, leading to the annulment of the prefectural decision and an order compelling the prefect to issue a one-year temporary residence permit on the grounds of private and family life, while also awarding partial legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisation familiale annulation du mariage droit de fonder une famille griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of legal fees/costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as part of the legal basis for annulling the administrative decision, as the refusal constitutes a disproportionate attack on the right to private and family life.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as part of the legal basis for annulling the administrative decision regarding the granting of a residence permit for private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees/costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination le sont également par conséquent et devront par voie d'exception d'illégalité être annulées.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12h00.

Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Sahnoun, représentant Mme C épouse A, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, de nationalité cap-verdienne, née en 1995, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 1er mars 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 27 novembre 2021 avec un compatriote, détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mars 2031, et que les intéressés ont un enfant né en France le 24 juin 2020. Le couple a ainsi vocation à résider habituellement en France. En outre, si la requérante ne démontre pas une résidence habituelle depuis le 30 décembre 2012, elle justifie d'une communauté de vie en France avec son époux depuis au moins le mois de novembre 2019 et manifeste la volonté de s'insérer dans la société française. Elle fait valoir que sa sœur, sa mère et sa grand-mère résident en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er mars 2022 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros au profit de Me Sahnoun, qui a sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sahnoun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Sahnoun et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le président rapporteur

Signé

T. BONHOMME

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLERLa greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

2203428