Legislator Jurisprudence & Législation
2203423 Généré par l'IA

Annulment of Residence Denial Based on Exceptional Grounds

Numéro de cause 2203423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the prefect's order of September 22, 2022, which rejected an individual's request for exceptional residence authorization and ordered their departure from France, because the court found that the refusal constituted a manifest error of assessment under the relevant law. The court reasoned that the applicant, despite being divorced from a French national, had compelling exceptional grounds for admission due to over seven years of work, including during the Covid-19 health crisis, as a life assistant, and significant family ties in France, thus warranting the annulment of the expulsion order and mandating the prefect to re-examine the residency application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Denial Based on Exceptional Grounds: The court reasoned that the applicant, despite being divorced from a French national, had compelling exceptional grounds for admission due to over seven years of work, including during the Covid-19 health crisis, as a life assistant, and significant family ties in France, thus warranting the annulment of the expulsion order and mandating the prefect to re-examine the residency application within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion justes motifs révocation de l'autorisation de séjour annulation du congé circonstances exceptionnelles motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the application for a residence permit based on the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the application for a residence permit based on the annulment.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the legal basis justifying the finding of a manifest error of assessment leading to the annulment of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2022 et le 14 octobre 2022, Mme C D demande au tribunal :

1°/ d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°/ de réexaminer sa situation administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 22 septembre 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré, le 2 novembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme D a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malgache, née le 19 août 1967 à Madagascar, est entrée régulièrement en France le 30 juin 2013, munie d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires malgaches. Le 17 août 2013, elle a épousé M. B, ressortissant français. Elle a pu bénéficier de plusieurs titres de séjours temporaires d'un an, et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de conjointe de français en date du 13 juillet 2017. Le 4 juin 2019, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle déclare être séparée de son époux et indique être en procédure de divorce. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 12 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté. Se maintenant irrégulièrement en France, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 août 2021 auprès de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Cher a rejeté cette demande de titre de séjour et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ".

3. Mme D soutient qu'elle a exercé les fonctions d'auxiliaire de vie, dans le cadre de contrats successifs, pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon et produit à cet égard une attestation de travail indiquant qu'elle a travaillé du 13 juillet 2015 au 31 décembre 2022, soit plus de 7 années, y compris et en particulier pendant la période de l'état d'urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19. En outre, la requérante a en France une fille régulièrement installée ainsi qu'un frère et une sœur. Aussi, alors même que l'intéressée est divorcée d'un ressortissant français depuis le 15 décembre 2021, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent son fils et sa mère et où elle-même a vécu quarante-six ans, ces circonstances doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé le 22 septembre 2022 par le préfet du Cher est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

4. Le présent jugement d'annulation implique que, conformément aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D, le préfet du Cher réexamine sa demande de titre de séjour et la situation de l'intéressée. Il y a lieu d'ordonner au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet du Cher est annulé.

Article 2 : Le préfet du Cher réexaminera la demande de titre de séjour et la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Benoist Guével, président rapporteur,

Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Laura Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le président rapporteur

Benoist GUEVEL

L'assesseure la plus ancienne

Hélène DEFRANC-DOUSSET

Le greffier,

Benoit VESIN

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.