Legislator Jurisprudence & Législation
2203418 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Expulsion Based on Insufficient Ties to France

Numéro de cause 2203418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision was incompetent and violated Article 6 of the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of appreciation regarding his personal situation. The court dismissed the claim of incompetence as the signing official was duly delegated, and rejected the merits, finding that although the applicant had ties in France, including family and a job promise, the evidence did not establish the habitual nature of his residence or that the center of his personal and family attachments had transferred to France, especially since his children resided abroad and he lacked accommodation, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Permit and Expulsion Based on Insufficient Ties to France: The court dismissed the claim of incompetence as the signing official was duly delegated, and rejected the merits, finding that although the applicant had ties in France, including family and a job promise, the evidence did not establish the habitual nature of his residence or that the center of his personal and family attachments had transferred to France, especially since his children resided abroad and he lacked accommodation, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays expulsion préfectorale erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive within the rejection of the claim for costs presented by the applicant.
Article 1er
This article explicitly rejects the entire claim ('La requête de M. A est rejetée'), forming the final order based on the merits discussed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim ('La requête de M. A est rejetée'), forming the final order based on the merits discussed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive within the rejection of the claim for costs presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. C A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 12 décembre 1981, a sollicité le 26 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 17 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2012, à l'âge de 31 ans. S'il soutient résider sur le territoire depuis cette date, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constituées principalement d'ordonnances, de certificats médicaux, des cartes d'aide médicale d'Etat et quelques courriers épars, le caractère habituel de cette résidence. Il ressort également des pièces du dossier que s'il a obtenu le bénéfice d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée pour un emploi dans la restauration, en date du 1er mars 2022, et qu'il a travaillé en 2017, 2018 et 2019, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. En outre, même si sa mère et d'autres membres de sa famille vivent en France et sont pour certains français, M. A, est célibataire, ses enfants vivent avec leur mère en Espagne, et il ne dispose pas d'un logement. L'intéressé ne démontre ainsi pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son père. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. SALVAGE

La première assesseure,

signé

F. LE MESTRIC La greffière,

signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.