Applicant's Emergency Injunction Against Prefect Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency injunction from the summary judgment judge to compel the prefect to provide immediate rehousing under specific housing code provisions. The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis for the injunction being sought, failed to present the necessary statement of facts and legal grounds required for an emergency procedure, and because the underlying request for injunction against the administration was manifestly inadmissible within the context of a summary proceeding, particularly given the existence of a specific administrative appeal process established by the construction and housing code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Emergency Injunction Against Prefect Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis for the injunction being sought, failed to present the necessary statement of facts and legal grounds required for an emergency procedure, and because the underlying request for injunction against the administration was manifestly inadmissible within the context of a summary proceeding, particularly given the existence of a specific administrative appeal process established by the construction and housing code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's request because it manifestly lacked urgency or was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des demandes, enregistrées les 12 juillet 2022 et 9 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, de se prononcer sur la demande d'injonction qu'il a adressée au préfet des Alpes-Maritimes en vue de bénéficier d'un relogement en urgence dans un logement de type T1 correspondant à ses besoins et à ses capacités en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. En demandant au juge des référés de se prononcer sur sa demande d'injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes, sans préciser les dispositions sur lesquelles il a entendu présenter sa demande, M. A ne permet pas au tribunal de déterminer le fondement de ses conclusions en référé, lesquelles sont susceptibles de relever d'un référé suspension, d'un référé liberté ou d'un référé mesures utiles, ou d'un autre référé. En tout état de cause, une telle demande est manifestement irrecevable dans le cadre d'une procédure en référé, eu égard à l'existence d'un recours spécifique régi par les articles L. 441-1 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, en se bornant à présenter une demande succincte au ton comminatoire, à défaut notamment de requête, d'exposé des faits et de moyens, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,