Claimant's Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit rejection of her family reunification request, arguing that all statutory conditions regarding residence, housing, resources, and spousal relationship were met, and that refusing the request violated her right to respect for private and family life. However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum unequivocally declaring a complete withdrawal of her claim, leading the Tribunal to grant the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim: However, the court noted that the claimant subsequently filed a memorandum unequivocally declaring a complete withdrawal of her claim, leading the Tribunal to grant the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal (désistement) of the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Although the applicant requested costs under this article, the final dispositive (Article 1 and 2) does not explicitly rule on costs, rendering this reference inapplicable in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Philips, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 9 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle répond aux conditions de séjour, de logement et de ressources définies par l'article L.434-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son époux, M. B, répond aux conditions de parenté et de résidence hors de France du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2203416