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2203416 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Montreuil: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulled Due to Applicant's Vulnerability

Numéro de cause 2203416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil considered an appeal against a prefectural decision from January 28, 2022, which refused a resident permit to an applicant, ordered her departure from France, set a return country, and imposed a two-year re-entry ban. The applicant, an elderly foreign national residing with her children in France since 2016, suffers from a chronic heart condition and faces isolation and financial precarity if returned to her country of origin. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by denying the permit given the applicant's vulnerability, thus annulling the expulsion order and enjoining the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Tribunal of Montreuil: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulled Due to Applicant's Vulnerability: The applicant, an elderly foreign national residing with her children in France since 2016, suffers from a chronic heart condition and faces isolation and financial precarity if returned to her country of origin. The court reasoned that the prefect committed a manifest error of assessment by denying the permit given the applicant's vulnerability, thus annulling the expulsion order and enjoining the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month, while ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale frais administratifs interdiction d'entrée commandement de payer décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as the legal basis for granting the injunction (Article 2 of the dispositive).
Article 1er
The court ordered the annulment of the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
Article 2
The court ordered the prefect to issue a temporary residence card to the applicant.
Article 3
The court ordered the State to pay the applicant a sum under the administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

Article 2

The court ordered the prefect to issue a temporary residence card to the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for granting the injunction (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

Article 3

The court ordered the State to pay the applicant a sum under the administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est illégal en l'absence d'examen approfondi de sa situation par le préfet ;

- est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,

- et les observations de Me Yamova, se constituant à l'audience pour représenter Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise, déclare être née le 30 août 1946 au Turkménistan et être entrée sur le territoire français le 6 septembre 2016. Le 27 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre depuis 2016 d'une affection de longue durée, à savoir une cardiopathie ischémique et qu'elle bénéficie, à ce titre, d'un suivi de consultation cardiologique et d'une surveillance échographique régulière. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante est veuve, que ses quatre enfants majeurs, qui veillent sur elle, résident en France et qu'elle est hébergée par sa fille depuis son entrée sur le territoire français. Bien qu'elle ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 70 ans, il n'en demeure pas moins qu'elle est isolée en Azerbaïdjan et que sa situation financière est précaire. Dans ces conditions, eu égard à son état de vulnérabilité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à Mme B et en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère.

Mme Nguër, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

C. Tukov

La greffière,

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.