Minister's Discretion in Naturalization Postponement Based on Past Irregular Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a two-year postponement of their naturalization application, arguing the decision involved a manifest error in appreciation. The Minister based the postponement on the petitioner's undisputed irregular stay in the country between 2011 and 2016, which the court found was not excessively remote to preclude its use as a ground for the decision. The court reasoned that the Minister has discretionary authority to assess the opportunity of granting naturalization, including considering unfavorable information about the applicant's conduct, and upheld the validity of the postponement despite the applicant meeting other formal eligibility requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Minister's Discretion in Naturalization Postponement Based on Past Irregular Stay: The Minister based the postponement on the petitioner's undisputed irregular stay in the country between 2011 and 2016, which the court found was not excessively remote to preclude its use as a ground for the decision. The court reasoned that the Minister has discretionary authority to assess the opportunity of granting naturalization, including considering unfavorable information about the applicant's conduct, and upheld the validity of the postponement despite the applicant meeting other formal eligibility requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application presented by M. B in the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 16 juin 2023,
M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale du 12 mai 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation une décision d'ajournement à deux ans de cette demande.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le séjour irrégulier de ce dernier sur le territoire français de 2011 à 2016, que l'intéressé ne conteste pas. Ce séjour irrégulier ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de M. B. Pour contester cette appréciation portée par le ministre, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 21 juin 2013, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que M. B remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière