Legislator Jurisprudence & Législation
2203412 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Agricultural Building Permit Upheld Against Challenges of Incompetence and Procedural Flaws

Numéro de cause 2203412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for an agricultural shelter, arguing incompetence, insufficient motivation, and procedural flaws concerning consultations with departmental commissions, and alleged violation of urban planning articles concerning the extension of urbanization outside existing zones. The court dismissed the application, reasoning that the mayor was bound by the unfavorable opinions of the relevant departmental commissions and the state authority, which had correctly found that the isolated location of the proposed structure would harm the landscape, thus precluding the necessary derogation under the relevant urban planning code articles, rendering all other grounds for annulment inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-10 du code de l'urbanisme, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipal Refusal of Agricultural Building Permit Upheld Against Challenges of Incompetence and Procedural Flaws: The court dismissed the application, reasoning that the mayor was bound by the unfavorable opinions of the relevant departmental commissions and the state authority, which had correctly found that the isolated location of the proposed structure would harm the landscape, thus precluding the necessary derogation under the relevant urban planning code articles, rendering all other grounds for annulment inoperative.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis zone agricole zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final rejection of the applicant's claim, which is the primary outcome of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the applicant to pay costs to the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Trégunc a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité pour la construction d'un abri à usage agricole sur un terrain situé route de Kérichard à Trégunc, ainsi que la décision du 31 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Trégunc, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégunc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 25 mars 2022 de refus de permis de construire est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été rendu à l'issue de consultations irrégulières de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Finistère (CDNPENAF) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

- il méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 mars, le 29 avril et le 18 juin 2024, la commune de Trégunc, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villebesseix,

- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,

- et les observations de Me Buors, représentant M. A, et de MeGouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvenenc, Prieur, représentant la commune de Trégunc.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juillet 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire, complétée le 5 novembre suivant, en vue de la construction d'un abri à usage agricole sur la parcelle cadastrée section ZN n° 98 située route de Kérichard sur le territoire de la commune de Trégunc. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Finistère (CDPENAF), la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et le préfet du Finistère, saisis sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, ont rendu des avis défavorables sur le projet. Compte tenu de l'avis défavorable au bénéfice de la dérogation à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Trégunc, se trouvant en situation de compétence liée, a refusé de délivrer le permis sollicité. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 31 mai 2022. Il demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. () ".

3. En l'espèce, le préfet a refusé d'accorder la dérogation en considérant que le projet " implique un mitage de l'espace agricole de par sa localisation ". Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un hangar d'une hauteur de quatre mètres au faîtage est implanté isolément sur une parcelle en bordure de route, qu'il sera particulièrement visible depuis cette voie malgré la plantation d'arbres et conduira à un mitage de l'espace agricole. Il s'ensuit que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages environnants compte tenu de sa localisation. En outre, la nécessité de construire ce bâtiment pour assurer une activité agricole n'est pas certaine dès lors que M. A a pris sa retraite. La circonstance que l'architecte des Bâtiments de France se soit prononcé favorablement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il s'est seulement prononcé sur l'impact du projet par rapport à la chapelle Notre-Dame-de-Kerven, classée monument historique et non sur l'application des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la CDNPENAF et la CDNPS, consultées sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, ont toutes deux émis des avis défavorables sur le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Finistère dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Trégunc était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité. Par suite, tous les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté sont inopérants et doivent donc être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trégunc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Trégunc et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Trégunc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Trégunc.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Blanchard, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

J. Villebesseix

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.