Annulment of Nursing School Exclusion Due to Procedural Defect in Convocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a definitive exclusion from nursing school, arguing several procedural flaws, including a lack of proper motivation and an incompetent decision-making body. The court annulled the exclusion decision because the convocation to the relevant pedagogical section meeting failed to inform the student, as required by regulation and administrative law principles, that definitive exclusion was a potential outcome, thereby depriving her of the guaranteed right to be assisted by counsel and present a meaningful defense concerning all possible sanctions. Consequently, the decision was annulled due to this procedural defect, and the request for litigation costs against the student was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Nursing School Exclusion Due to Procedural Defect in Convocation: The court annulled the exclusion decision because the convocation to the relevant pedagogical section meeting failed to inform the student, as required by regulation and administrative law principles, that definitive exclusion was a potential outcome, thereby depriving her of the guaranteed right to be assisted by counsel and present a meaningful defense concerning all possible sanctions. Consequently, the decision was annulled due to this procedural defect, and the request for litigation costs against the student was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order that annuls the contested decision, thus constituting the main ground for the verdict.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 4 mai 2022, le 6 décembre 2022 et le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Robert, demande au tribunal d'annuler l'acte du 4 mars 2022 par lequel le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Bugey, composante du centre hospitalier public d'Hauteville,lui notifie la décision d'exclusion définitive de la formation rendue le 2 mars 2022 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'était pas compétente pour prendre une telle décision ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure viciée en ce que la convocation à l'entretien du 14 février 2022 ne mentionnait pas qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix et en ce que le directeur de l'institut devait saisir la section disciplinaire non le conseil pédagogique ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 29 juin 2022 et le 30 mars 2023, le centre hospitalier public d'Hauteville, représenté par la Selarl Chanon Leleu associés (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leleu, pour le centre hospitalier public d'Hauteville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise en 2020 à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Bugey, dans le cadre d'une formation de trois ans aux soins infirmiers. Par une décision notifiée à Mme B le 4 mars 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut l'a exclue définitivement de cette formation. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Il est disposé par l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux que dans chaque institut préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, sont constituées, notamment, " une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " et " une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté, la première " rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants () / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. () ". L'article 16 du même arrêté dispose que " Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article 17 du même arrêté : " Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le cas d'un étudiant, qui aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est soumis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l'intéressé doit être mis à même de connaître les causes de cette saisine ainsi que les décisions susceptibles d'être prises à l'issue de la procédure, afin de pouvoir présenter utilement des observations et de se faire assister, le cas échéant, par la personne de son choix.
5. En l'espèce, il ressort du courrier de convocation, adressé le 16 février 2022 à Mme B, que le directeur de l'institut informe cette dernière que sa situation " en formation " sera étudiée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 2 mars 2022, " suite aux difficultés signalées par le rapport circonstancié du cadre de santé de votre lieu de stage au centre psychothérapique de l'Ain et suite à vos absences injustifiées depuis le 7 février 2022 ". Mais cette convocation n'évoque pas les différentes mesures pouvant être adoptées à l'issue de la réunion du 2 mars 2022 et ne vise même pas les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 21 avril 2007, énumérant les différentes décisions susceptibles d'être prises par la section. Si le centre hospitalier se prévaut d'une précédente réunion de la section pédagogique qui s'était prononcée le 25 août 2021 sur la situation de Mme B, en autorisant d'ailleurs la poursuite de ses études, il ne démontre pas que cette information avait alors été délivrée à l'intéressée. Egalement, les observations écrites que Mme B a transmises par courriel du 1er mars 2022 à ses formatrices référentes en vue de la réunion de la section du lendemain ne révèlent pas, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, que la requérante " était parfaitement au fait des risques qu'elle encourrait ". Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, des décisions pouvant être adoptées par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et notamment de la possibilité d'être exclue définitivement de la formation suivie à l'institut de formation en soins infirmiers du Bugey. La décision en litige, prise en considération de la personne, est ainsi entachée d'un vice de procédure, qui a privé Mme B d'une garantie, de sorte que cette décision ne peut qu'être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B, que cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision d'exclusion définitive qu'elle attaque.
Sur les frais de procès :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier public d'Hauteville demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du Haut-Bugey est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier public d'Hauteville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier public d'Hauteville.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
M. Habchi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,