Legislator Jurisprudence & Législation
2203409 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Legal Costs Recovery

Numéro de cause 2203409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought the annulment of a prefectural decision from June 2022 that denied his application for a private and family life residence permit, arguing a violation of relevant immigration law and the European Convention on Human Rights. Although the applicant later withdrew his primary claims for annulment and injunction because the residence permit was subsequently granted, the court accepted his full withdrawal of those specific claims but nonetheless ordered the State to pay the applicant 800 euros under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulment and Legal Costs Recovery: Although the applicant later withdrew his primary claims for annulment and injunction because the residence permit was subsequently granted, the court accepted his full withdrawal of those specific claims but nonetheless ordered the State to pay the applicant 800 euros under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation recouvrement des frais compétences d'injonction du préfet droit de rétractation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred due to the case being maintained after the main request became moot.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred due to the case being maintained after the main request became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 14 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. B A se désiste de ses conclusions principales, le titre de séjour sollicité lui ayant été accordé, mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tomi, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1992, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " par arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2022. Par sa requête déposée le 15 juillet 2022, il demandait l'annulation de cette décision. Cependant, par son mémoire du 6 octobre 2023, il informe le tribunal qu'ayant été admis au séjour, il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement exprimé à l'égard des conclusions principales de la requête est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A à l'égard de ses conclusions principales.

Article 2 : L'Etat versera à M B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Aebischer, président,

M. Monlaü, premier conseiller,

Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

N. TOMILe président,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203409