Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the administrative decision refusing to reinstate their material reception conditions, which had been suspended after they voluntarily left their provided accommodation, and requested an order for reinstatement and payment of legal fees. The administrative tribunal rejected the request, finding that the initial decision was made by a duly delegated official, that the applicant's situation was seriously examined, and that the refusal to restore benefits was justified because the cessation of reception conditions was permissible under law when the applicant left the designated accommodation, which the evidence showed they had done despite later being provided with alternative housing. Consequently, the claims for annulment, injunction, and related legal costs were dismissed, and the prior request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent grant of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Upheld: The administrative tribunal rejected the request, finding that the initial decision was made by a duly delegated official, that the applicant's situation was seriously examined, and that the refusal to restore benefits was justified because the cessation of reception conditions was permissible under law when the applicant left the designated accommodation, which the evidence showed they had done despite later being provided with alternative housing. Consequently, the claims for annulment, injunction, and related legal costs were dismissed, and the prior request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent grant of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
Rejects the remainder of the claims.
Cited implicitly in the rejection of claims concerning the payment of legal fees by the state.
Cited implicitly in the rejection of claims concerning the payment of legal fees by the state.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Canadas, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entaché d'incompétence de son auteur ;
- le directeur de l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2001, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 avril 2021. Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 14 janvier 2022, le directeur général de l'OFFI a suspendu le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. M. C en a demandé le rétablissement. Par une décision du 13 avril 2022, le directeur général de l'OFII a refusé de les rétablir. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 13 avril 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par une décision du 1er octobre 2020, publiée sur le site Internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour, le directeur général de l'Office a donné à M. D B, directeur territorial de Toulouse, délégation à l'effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ".
6. Pour contester la décision attaquée, M. C, qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, allègue que les services du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) n'ont pas été en mesure de lui fournir un logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un hébergement à compter du 6 mai 2021, qu'il a lui-même décidé de le quitter le 8 novembre 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'OFII a pu mettre fin à ces conditions matérielles d'accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Me Canadas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef