Petitioner Seeks Diploma Waiver Recognition and Damages Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought a judicial declaration recognizing her entitlement to a specific teaching diploma waiver under the Education Code, along with an injunction compelling the Ministry of Culture to issue it and compensation for damages, arguing that her initial request resulted in a tacit approval that the administration later contested with an unreceived rejection notice. The court dismissed the main claims for recognition and injunction because the petitioner explicitly framed the action as a recognition request rather than an annulment of the subsequent rejection, which would have provided an effective remedy, and the court's power to order measures is only ancillary to an existing decision. Furthermore, the financial compensation claims were deemed inadmissible due to the petitioner's failure to demonstrate having made a prior demand for payment to the administration, as required by the Code of Administrative Justice for such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner Seeks Diploma Waiver Recognition and Damages Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the main claims for recognition and injunction because the petitioner explicitly framed the action as a recognition request rather than an annulment of the subsequent rejection, which would have provided an effective remedy, and the court's power to order measures is only ancillary to an existing decision. Furthermore, the financial compensation claims were deemed inadmissible due to the petitioner's failure to demonstrate having made a prior demand for payment to the administration, as required by the Code of Administrative Justice for such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a standard procedural order.
The request based on this article was rejected in the final order (Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2022 et le 23 novembre 2022 Mme B A C, représentée par Me Varaud, demande au tribunal de :
" - reconnaître à Mme A épouse C la dispense prévue par l'article L. 362-1, 3° du code de l'éducation ;
- renvoyer la requérante devant le Ministère de la Culture afin qu'il procède par arrêté sur la base des motifs du jugement à intervenir et ce dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement ;
- condamner le Ministère de la Culture à payer à la requérante, en réparation de son préjudice, la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la délivrance effective de la dispense prévue par l'article L. 362-1, 3° du code de l'éducation ;
- condamner le Ministère de la Culture aux dépens ;
- condamner le Ministère de la Culture à verser à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "
Mme A C soutient que :
- sa requête est recevable alors même qu'elle ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ;
- ses requêtes sont recevables y compris sans demande indemnitaire préalable ;
- la décision d'acceptation tacite de sa demande de dispense prévue par l'article L. 362-1, 3° du code de l'éducation ne peut être remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la ministre de la culture conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de contestation d'une décision et absence de demande indemnitaire préalable, ainsi qu'au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Varaud, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a demandé à la ministre de la culture le bénéfice de la dispense du titre de professeur de danse prévue par le 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. L'accusé de réception daté du 28 août 2021 mentionne qu'à défaut de réponse explicite, une décision implicite d'acceptation naît à l'expiration d'un délai de 10 mois. En l'absence de réponse dans ce délai, Mme A C a demandé le 21 juillet 2021 une " attestation d'acceptation ". La ministre lui a alors adressé une décision de rejet du 7 septembre 2020 que la requérante soutient ne pas avoir reçue et demande au tribunal de reconnaître cette dispense.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
3. Il ressort des termes mêmes du mémoire en réplique de la requérante que " L'administration conteste vainement la recevabilité du présent recours. En effet, s'il était irrecevable, le droit de la requérante à un recours effectif aurait été bafoué. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un recours en annulation mais il est demandé à la Juridiction de céans de reconnaître à la requérante la dispense prévue par l'article L. 362-1, 3°, du code de l'éducation. Si le droit matériel consacre l'existence de décisions d'acceptation illicite, l'on ne voit pas comment la requérante pourrait faire valoir ce droit à l'encontre d'une administration récalcitrante, si ce n'est pas le biais du présent recours ". Au vu du caractère explicite et dépourvu de toute ambiguïté de cette formulation, la requérante ne peut être regardée comme demandant l'annulation du retrait de la décision d'acceptation implicite, alors même que cette voie lui permettait un recours effectif contre la décision de la ministre de la culture. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de reconnaissance de la dispense doivent être rejetées ainsi que les autres conclusions à fin d'injonction dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal alors que le juge administratif ne dispose, en application des dispositions citées au point précédent, pas de pouvoirs d'injonction à titre principal mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
4. S'agissant des conclusions indemnitaires, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par l'administration sur ce point, Mme A C ne soutient pas avoir adressé de demande préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. Coz
La présidente,
C. Riou
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.