Legislator Jurisprudence & Législation
2203405 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment: Residence Permit Refusal and Departure Order

Numéro de cause 2203405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, fixing a destination country, and a subsequent order for residence, arguing the decisions were insufficiently motivated, lacked proper examination of his situation, violated international agreements and fundamental rights, and constituted a manifest error of assessment regarding his personal circumstances, including a recent relationship and pregnancy. The Tribunal administratif ruled that the designated judge was only competent to examine the claims concerning the obligation to leave the territory, the departure deadline, the destination country, and the residence order, reserving jurisdiction over the residence permit refusal and related ancillary claims to a collegiate body; subsequently, the court found the decision ordering departure to be sufficiently motivated and determined that, despite the applicant's young age upon entry and family presence, his situation lacked humanitarian or exceptional character, thus rejecting claims under Article 8 of the ECHR and manifest error of assessment concerning the departure order, the refusal of the residence permit, and the destination country, while finding the residence order not to directly violate private and family life despite the partner's pregnancy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment: Residence Permit Refusal and Departure Order: The Tribunal administratif ruled that the designated judge was only competent to examine the claims concerning the obligation to leave the territory, the departure deadline, the destination country, and the residence order, reserving jurisdiction over the residence permit refusal and related ancillary claims to a collegiate body; subsequently, the court found the decision ordering departure to be sufficiently motivated and determined that, despite the applicant's young age upon entry and family presence, his situation lacked humanitarian or exceptional character, thus rejecting claims under Article 8 of the ECHR and manifest error of assessment concerning the departure order, the refusal of the residence permit, and the destination country, while finding the residence order not to directly violate private and family life despite the partner's pregnancy.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale incompétence ratione materiae entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the applicant's requests for costs, but since the related conclusions were rejected (Article 2), no specific order concerning costs based on this article appears in the final dispositive concerning the rejected claims.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en méconnaissance de son droit à l'information et des exigences de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-17 du code de justice administrative
Cited because the examination of the conclusions against the refusal of the residence permit must be reserved for a collegiate body of the tribunal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the applicant's requests for costs, but since the related conclusions were rejected (Article 2), no specific order concerning costs based on this article appears in the final dispositive concerning the rejected claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-17 du code de justice administrative

Cited because the examination of the conclusions against the refusal of the residence permit must be reserved for a collegiate body of the tribunal.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the scope of competence of the designated magistrate regarding the decision ordering the departure from the territory.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the decision ordering the departure from French territory, which was partially reviewed.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the applicant's requests for costs, but since the related conclusions were rejected (Article 2), no specific order concerning costs based on this article appears in the final dispositive concerning the rejected claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's requests for costs, but since the related conclusions were rejected (Article 2), no specific order concerning costs based on this article appears in the final dispositive concerning the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, des mémoires en production de pièces enregistrés le 25 novembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. D B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans l'usage du pouvoir de régularisation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La décision portant assignation à résidence :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit à l'information et des exigences de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 12 décembre 2022, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 12, 13 et 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- la décision du 20 juillet 2022 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, ont été entendus le rapport de Mme C, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tirés de ce que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relèvent d'une formation collégiale et les observations de Me Madeline, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais demande en outre l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence, et soutient que cette décision méconnaît l'intensité de sa vie maritale, le préfet de la

Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence.

2. M. B demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juin 2022 mentionné au point précédent. Toutefois, le magistrat désigné statuant dans les délais prévus à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance qui en sont l'accessoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, où il a rejoint sa tante, le 1er septembre 2017, à l'âge de quatorze ans, il a été rejoint sur le territoire français dès 2018 par ses parents et sa fratrie. Rien n'atteste de la régularité du séjour de sa famille en France au-delà de la durée de validité des attestations de demandes de titre délivrées à sa sœur majeure et à son père. La relation de concubinage alléguée avec une ressortissante française est très récente et la grossesse de celle-ci est postérieure à la décision en litige. Il n'établit pas avoir en France de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle et ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle à la poursuite, en Algérie, d'une formation correspondant aux qualifications qu'il a acquises en France. Sa situation ne présente pas, au jour de la décision, date à laquelle sa légalité doit être appréciée par le juge saisi d'un recours en excès de pouvoir, de caractère humanitaire ou exceptionnel. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de M. B lors de son entrée sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En dernier lieu, M. B soutient, par exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité. D'abord, cette décision comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise sans qu'il soit procédé, au préalable, à un examen sérieux de la situation du requérant. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné l'opportunité de faire usage du pouvoir général de régularisation dont il dispose même en l'absence de tout texte. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans l'usage du pouvoir de régularisation doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour, doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait, notamment la nationalité de M. B, sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée.

7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

8. S'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B, est, à la date de la décision, enceinte de plusieurs mois, l'assignation en litige à leur domicile commun ne porte pas directement atteinte à leur vie privée et familiale.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ni de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions d'annulation, doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de M. D B à fin d'annulation de la décision du 13 juin 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé :

H. CLa greffière,

Signé :

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.