Legislator Jurisprudence & Législation
2203405 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Refusal of Student Residency and Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2203405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, who entered France in 2019 on a short-stay visa and subsequently sought a one-year student residency certificate under the Franco-Algerian agreement, had his application refused and was ordered to leave France by the prefect. The court rejected the challenge to the refusal, finding that the decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to meet the requirement of holding a long-stay visa stipulated by Article 9 of the agreement for the student category under Title III, despite having demonstrated continued studies. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the prefect's discretionary decision not to grant exceptional regularization, considering the applicant's status as a single individual without dependents and established family ties in his home country, thus concluding that the decision did not disproportionately violate his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the obligation to leave the territory, which was contingent on the legality of the residency refusal, was also upheld, leading to the dismissal of all of the applicant's claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Challenge to Refusal of Student Residency and Expulsion Order Dismissed: The court rejected the challenge to the refusal, finding that the decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to meet the requirement of holding a long-stay visa stipulated by Article 9 of the agreement for the student category under Title III, despite having demonstrated continued studies. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the prefect's discretionary decision not to grant exceptional regularization, considering the applicant's status as a single individual without dependents and established family ties in his home country, thus concluding that the decision did not disproportionately violate his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the obligation to leave the territory, which was contingent on the legality of the residency refusal, was also upheld, leading to the dismissal of all of the applicant's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa interdiction de l'expulsion des nationaux droit de demeurer droits de la famille droit à la vie dette durable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the final order on the merits).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the final order on the merits).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 9 mars 2022 et le 4 mai 2022, M. C B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait dû procéder à un examen particulier de sa situation au regard des possibilités de dispense de visa de long séjour, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, premier conseiller ;

- et les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 24 avril 1993 à Tighennif (Algérie), est entré en France le 14 juillet 2019 muni d'un visa de type " C " valable jusqu'au 31 août 2019. Le 31 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de ses études, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

En l'espèce, la décision attaquée est prise au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle précise que M. B est entré en France le 14 juillet 2019 muni d'un visa Schengen valable du 1er juin 2019 au 31 août 2019, qu'il a sollicité, le 31 janvier 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " au titre du III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour mentionnée à l'article 9 du même accord et ne remplit pas dès lors les conditions prévues pour l'obtention d'un certificat de résidence " étudiant ", qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a toutefois été examinée " dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet ", qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, porté à la connaissance du préfet, que M.

B peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et il où a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. B.

3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". / () ". En vertu de l'article 9 de cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre, notamment, du titre III du protocole précité.

4. D'une part, M. B ne conteste pas qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations, précitées, du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a mis en œuvre son pouvoir de régularisation et a recherché si, au regard des éléments de la situation personnelle du requérant portés à sa connaissance, une mesure de régularisation était possible. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas si une mesure de régularisation au regard des éléments liés à la situation d'étudiant dont le requérant se prévalait doit donc être écarté.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en juillet 2019, à l'âge de vingt-six ans, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents, sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la double circonstance qu'il ait fait preuve de persévérance dans la poursuite de ses études et qu'il produit un certificat de scolarité 2021-2022 pour attester d'une scolarité en DU anglais communication d'entreprise à l'Université de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu, en prenant l'arrêté attaqué, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écartée.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. A et Mme D, premiers conseillers,

Assistés de Mme Lefebvre, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

M. ALa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.