Legislator Jurisprudence & Législation
2203403 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Rejected Due to Lack of Evidence on ECHR Violations

Numéro de cause 2203403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring an individual to leave the territory and to order the issuance of a provisional residence permit was rejected because the applicant failed to provide evidence supporting claims that the expulsion constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and similarly failed to substantiate allegations of a personal and current threat justifying relief under Article 3, especially since his asylum claim was processed under the accelerated procedure due to his country being designated as safe.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Challenge Rejected Due to Lack of Evidence on ECHR Violations: M. B soutient qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, cette allégation n'est pas assortie du moindre élément de preuve et le requérant ne soutient même pas que la décision s'opposerait au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement rupture de ban droit de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).
Article 2
This article dictates how the judgment will be served (a procedural order in the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the decision).

Article 2

This article dictates how the judgment will be served (a procedural order in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses droits de demandeur d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. M. B soutient qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, cette allégation n'est pas assortie du moindre élément de preuve et le requérant ne soutient même pas que la décision s'opposerait au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ".

4. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est renvoyé en Géorgie avant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à invoquer sa crainte d'être menacé dans son pays par " un individu déjà condamné pour meurtre ". Sa demande d'asile a été traitée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que la Géorgie est inscrite sur la liste des pays sûrs. La préfète pouvait donc, sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, décider de l'éloignement du requérant en application des articles L. 542-2 et L. 531-24 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'invoque aucun élément nouveau relatif à sa demande d'asile et ne demande d'ailleurs même pas la suspension de l'arrêté attaqué pour lui permettre de présenter de tels éléments, comme le lui permet l'article L. 542-6 du même code. Le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.