Legislator Jurisprudence & Législation
2203401 Généré par l'IA

Heirs' Succession in Minimum Income Overpayment Remission Case

Numéro de cause 2203401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of a departmental decision that granted only a partial remission of an overpayment of the minimum income support benefit, arguing his remaining debt was due to his late partner's obligations, his recent unstable employment, and his child's illness. The court determined that the administrative judge must review the merits of a remission request based on the debtor's current financial precarity and good faith. However, the court ultimately rejected the request because the initial claimant had died in November 2022, and his heirs had not taken up the case or provided information regarding their own financial situation, though the heirs retain the right to seek remission from the benefit fund regarding the inherited debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5133-8 du code du travail, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Heirs' Succession in Minimum Income Overpayment Remission Case: The court determined that the administrative judge must review the merits of a remission request based on the debtor's current financial precarity and good faith. However, the court ultimately rejected the request because the initial claimant had died in November 2022, and his heirs had not taken up the case or provided information regarding their own financial situation, though the heirs retain the right to seek remission from the benefit fund regarding the inherited debt.

Mots-clés

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droit d'information des héritiers remise de dette revenu minimum entretien de l'enfant soutien financier renonciation à succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of Mr. C.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This provision concerning the remission or reduction of undue payments was used to frame the initial request, although the final decision rejected the request due to the death of the claimant, making the substantive application of this article moot for the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated Vice-President to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 6 mai 2022 et le 24 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que cette décision n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse.

Il soutient que :

- la dette qui lui a été notifiée est celle de sa compagne, Mme D, qu'il a accompagnée à la fin de sa vie ;

- la caisse d'allocations familiales lui a notifié une indu 1 362,61 euros, dont une réduction de 340,70 euros a été appliquée, soit un reste d'indu de 1 022,11 euros ;

- il a commencé à travailler depuis peu, ses ressources sont instables et son fils a une maladie infantile ;

Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2024 au département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C déclare avoir emménagé avec sa compagne, Mme D, le 28 janvier 2022 afin de l'accompagner en fin de vie. Mme D est décédée le 12 février 2022. Par une décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 1er avril 2022, M. C, qui avait demandé à bénéficier d'une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 362,81 euros, a bénéficié d'une remise gracieuse partielle d'un montant de 340,70 euros. Par la présente requête, il demande à ce que lui soit accordée une remise totale de l'indu restant à sa charge.

Sur l'office du juge :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

Sur la demande de remise gracieuse :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

6. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

7. Par une lettre adressée le 29 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, sans pour autant préciser la situation juridique actuelle de sa créance, informe le tribunal du décès de M. C, survenu le 14 novembre 2022. Par suite, à défaut de reprise d'instance par les ayants droits de M. C et de toute indication sur leur situation financière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise présentée à l'origine par M. C.

8. Toutefois, il est loisible aux ayants droits de M. C, dont l'indu est entré dans le patrimoine, de demander à la caisse d'allocations familiales, s'ils s'y croient fondés, une remise de cette dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la succession de M. B C et au département du Pas-de-Calais.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et à M. A D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J.M. Riou

La greffière,

signé

I.Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière