Legislator Jurisprudence & Législation
2203400 Généré par l'IA

Applicant v. State: Residence Permit Refusal and Costs Award

Numéro de cause 2203400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a verbal refusal to register their request for a residence permit, arguing their documentation for a trader status change, which they claimed was a right for Algerian nationals, was complete despite the administration's request for an unforthcoming business registration extract. Subsequently, the applicant withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under administrative justice law, and the administration later confirmed the individual subsequently obtained a valid residence permit. The Tribunal noted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Residence Permit Refusal and Costs Award: Subsequently, the applicant withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under administrative justice law, and the administration later confirmed the individual subsequently obtained a valid residence permit. The Tribunal noted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annonce des prétentions état requérant droit de rétractation frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour opposé le 30 mars 2022 par le préfet du Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle a créé une entreprise de nettoyage le 1er décembre 2021 ;

- le préfet lui a délivré le 5 janvier 2022 un récépissé de déclaration constatant qu'elle avait satisfait aux formalités de déclaration pour effectuer des prestations de services à la personne ;

- son dossier était complet pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour commerçant, qui est de plein droit pour les ressortissants algériens ;

- le préfet ne pouvait exiger au moment de sa demande un extrait d'immatriculation D1P, qui n'est délivré par la chambre des métiers que sur présentation d'un récépissé ou d'un titre de séjour autorisant à exercer une activité non salariée ;

- l'agent au guichet ne pouvait pas se prononcer sur les conditions de fond de sa demande.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône indique au tribunal que Mme B est en possession d'un certificat de résidence valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023, qui lui a été délivrée le 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, où siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. Bertolo

La présidente,

A. Baux

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,